Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ORGIBET (09800) ; la COMMUNE D'ORGIBET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Camille X... et de Mme Martine Y..., l'arrêté du 14 avril 1986 par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section A n° 1015 et n° 1974 appartenant aux demandeurs ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté en date du 18 mai 1985 le préfet de l'Ariège a déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement d'un chemin sur le territoire de la COMMUNE D'ORGIBET ; que pour réaliser ce projet, le préfet de l'Ariège a déclaré cessible, par l'arrêté attaqué, une partie des parcelles cadastrées section A n° 1015 et n° 1974 appartenant à M. X... et à Mme Y... ;
Considérant que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet de porter à 3 mètres la largeur du chemin au droit desdites parcelles afin de permettre le passage d'engins agricoles et de déneigement ;
Considérant qu'une section de ce chemin, notamment au droit de la parcelle appartemant au maire de la COMMUNE D'ORGIBET, a une largeur inférieure à trois mètres ; que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du projet ne prévoit pas l'élargissement de cette section ; que, dès lors, l'élargissement du chemin au droit des propriétés de M. X... et de Mme Y... ne permettra pas, à lui seul, le passage de véhicules encombrants et par suite, la réalisation de l'objet poursuivi par l'administration ; qu'ainsi le projet tel qu'il a été prévu n'a pas un caractère d'utilité publique ; que, donc, la COMMUNE D'ORGIBET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 14 avril 1986 par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section A n° 1015 et n° 1974 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ORGIBET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ORGIBET, au M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.