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27/02/1991 | FRANCE | N°100378

France | France, Conseil d'État, 27 février 1991, 100378


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le pro

tocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le document susvisé en date du 27 juillet 1988, M. X... a entendu former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat contre une décision de la commission de recours des réfugiés qui serait intervenue sur sa demande d'annulation d'une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que malgré la demande qui lui a été faite, à l'adresse indiquée par lui, de faire parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une copie de la décision attaquée, le requérant n'a pas produit cette copie ni même fourni les dates des décisions attaquées et contestées ; que la requête est, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100378
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 100378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100378.19910227
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