Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DELAINE, demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa décision d'intervention auprès du tribunal administratif de Nantes afin que celui-ci communique au requérant les dates et numéros d'enregistrement de ses différents recours devant ce tribunal ;
2°) condamne l'Etat à lui verser les sommes de 10 000 F et 100,60 F en réparation du préjudice résultant de l'absence de réponse à ses réclamations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... déclare attaquer pour excès de pouvoir une décision par laquelle le ministre de l'intérieur aurait implicitement rejeté sa requête tendant à ce que ledit ministre "intervienne" auprès du tribunal administratif de Nantes afin que ce tribunal communique à M. X... les dates et les numéros d'enregistrement de diverses requêtes ou productions qu'il a présentées à ce tribunal ;
Considérant que la requête de M. X... n'est dirigée contre aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au tribunal administratif de Nantes et au ministre de l'intérieur.