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27/02/1991 | FRANCE | N°110092

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 février 1991, 110092


Vu la décision en date du 6 juin 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi d'un recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 29 août 1989 et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur des services fiscaux du Rhône sur la demande de M. Albert X... en date du 12 janvie

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Vu la décision en date du 6 juin 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi d'un recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 29 août 1989 et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur des services fiscaux du Rhône sur la demande de M. Albert X... en date du 12 janvier 1984 et la décision explicite de rejet du directeur général des impôts en date du 17 septembre 1984, opposée à la même demande, tendant à obtenir la communication du rapport de vérification établi à la suite de la vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. X... et d'une demande de renseignements adressée par l'administration fiscale à des tiers au cours de la procédure dont l'intéressé à fait l'objet, prononce le sursis à exécution de ce jugement et rejette la demande de M. X..., a, avant-dire-droit, ordonné la production, par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget à la septième sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, dans les conditions précisées dans les motifs de cette décision, du rapport de vérification et de la demande de renseignements auxquels M. X... a demandé à avoir accès ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-553 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des deux documents auxquels M. X... a demandé à avoir accès et qui ont été produits par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET en exécution de la décision avant-dire-droit susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 27 juin 1990 que, d'une part, le rapport établi par l'administration à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X... pour les années 1970 à 1973 comporte, en page 6 deuxième et troisième paragraphe, des indications dont la divulgation porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales, au sens des dispositions de l'aticle 6 de la loi du 18 juillet 1978 et que, d'autre part, la demande de renseignements à un tiers annexée à ce rapport qui ne concerne pas personnellement M. X..., n'entre pas dans le champ des documents de caractère nominatif dont la communication est prévue par l'article 6 bis de la même loi ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les passages susindiqués du rapport de vérification ne devaient pas être éliminés du document avant que celui-ci ne soit communiqué à M. X... et que la demande de renseignements devait lui être communiquée ; que, par suite, le ministre est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;

Article 1er : Est annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 juin 1989 en tant qu'il comporte l'annulation des décisions rejetant la demande de communication de M. X... sans excepter, d'une part, les deuxième ettroisième paragraphes de la page 6 du rapport de vérification et, d'autre part, la demande de renseignements jointe à ce rapport.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées en tantqu'elles tendaient à la communication d'une part du rapport de vérification sans occultation des développements mentionnés ci-dessuset d'autre part de la demande de renseignements jointe à ce rapport.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auMINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 110092
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES


Références :

Loi 78-753 du 18 juillet 1978 art. 6 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 110092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110092.19910227
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