Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1989, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet du directeur des services fiscaux du Rhône de la demande de la société à responsabilité limitée Platino tendant à obtenir la communication de documents administratifs relatifs à la première nomination dans le Rhône d'un inspecteur des impôts ;
2°) rejette la demande de la société à responsabilité limitée Platino devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 le droit des administrés à l'information est garanti en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif et que sont notamment considérées comme documents administratifs les décisions revêtant la forme d'écrits ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la même loi, les administrations peuvent refuser de communiquer un document administratif dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ;
Considérant que la décision d'affectation d'un inspecteur des impôts dans un département se rattache à l'organisation et au fonctionnement du service de l'administration fiscale et constitue, par suite, un document administratif non nominatif au sens de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que par suite, en annulant la décision du directeur des services fiscaux du Rhône en tant qu'elle refusait de communiquer à la société requérante la décision affectant Mlle X..., inspecteur des impôts, dans ce département, sous réserve qu'en aient été éliminées, le cas échéant, les mentions relatives à la vie privée de l'intéressée, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 précitées ; que dès lors, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, dirigé contre ce jugement, doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et à la société à responsabilité limitée Platino.