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27/02/1991 | FRANCE | N°48780

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 février 1991, 48780


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1983, présentée par la SARL D'EDITION DES ARTISTES PEIGNANT DE LA BOUCHE ET DU PIED, dont le siège social est ... (67086), reprsentée par sa gérante en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1982 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des impositions à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 mai 1973, 31 mai 1974, 31

mai 1975 et 31 mai 1976, ainsi que des majorations exceptionnelles de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1983, présentée par la SARL D'EDITION DES ARTISTES PEIGNANT DE LA BOUCHE ET DU PIED, dont le siège social est ... (67086), reprsentée par sa gérante en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1982 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des impositions à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 mai 1973, 31 mai 1974, 31 mai 1975 et 31 mai 1976, ainsi que des majorations exceptionnelles de ces impositions au titre des années 1974 et 1976 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SARL D'EDITION DES ARTISTES PEIGNANT DE LA BOUCHE ET DU PIED,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL D'EDITION DES ARTISTES PEIGNANT DE LA BOUCHE ET DU PIED, dite "société A.P.B.P.", qui a pour objet l'édition, la vente et la diffusion par tout moyen des oeuvres d'artistes handicapés conteste des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mai des années 1973 à 1976 et de majoration exceptionnelle à cet impôt au titre des années 1974 et 1976 ;
Sur les redevances versées à "l'association des artistes peignant de la bouche et du pied dans le monde entier" :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités" ; que la société "A.P.B.P." conteste la réintégration dans ses résultats sociaux à laquelle il a été procédé sur ce fondement d'une fraction des redevances qu'elle a versées au cours des années litigieuses à "l'association des artistes du monde entier peignant de la bouche et des pieds" en contrepartie du droit exclusif que cette association lui a accordée de reproduire et de commercialiser en France les oeuvres de ses membres ;
Considérant, d'une part, que la société reqérante reconnaît être sous la dépendance de fait de l'association susmentionnée dont le siège social est à Vaduz (Lichtenstein) ; que cette association a pour objet social, l'exploitation commerciale des oeuvres de ses membres ; qu'en vertu de ses statuts, elle est et demeure même après leur démission ou leur exclusion de l'association ou leur décès seule titulaire des droits d'auteur des artistes handicapés qu'elle coopte en fonction de leur talent et de leur potentiel commercial ; que lesdits statuts prévoient l'établissement d'un compte de pertes et profits et d'un bilan, "selon de solides principes commerciaux" ; qu'il résulte enfin de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que les fonds recueillis par l'association excèdent notablement les sommes allouées aux artistes handicapés ; qu'il suit de là qu'en admettant même que l'activité de l'association ait eu pour but de fournir, dans des conditions au demeurant ambiguës, des moyens d'existence à ses membres, elle n'en avait pas moins un caractère lucratif ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'elle soutient la société requérante doit être regardée comme une entreprise au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les redevances que la société requérante était contractuellement tenue de verser à l'association étaient déterminées par application au prix de vente des articles édités, et non au seul montant des ventes comme il eut été normal, d'un taux de 7 % qui a été porté, à compter du 28 juillet 1973 à 12 % puis à 15 % à partir du 24 avril 1975 ; que les redevances ainsi calculées représentaient respectivement, au titre de chacune des années litigieuses, 15, 22, 39 et 34 % du chiffre d'affaires de la société A.P.B.P. ; que c'est, par suite, à juste titre que l'administration a estimé comme exagérés, eu égard aux taux habituellement pratiqués par les éditeurs, les tarifs des redevances litigieuses alors, au surplus, que la société reconnaît elle-même que les tarifs étaient arrêtés par l'association en tenant compte d'éléments autres que la valeur des droits cédés, et notamment de ses besoins propres de financement ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer les bénéfices imposables de la société requérante, l'administration avait primitivement admis la déduction des redevances litigieuses dans la limite de pourcentages variant suivant les exercices vérifiés de 4,8 à 5,9 % du chiffre d'affaires de la société ; que le tribunal administratif au vu de l'ensemble des éléments de comparaison que l'administration a soumis à son appréciation a uniformément fixé ce pourcentage, pour les 4 exercices litigieux, à 7 %, taux qui a été admis par l'administration ; que si la société soutient que ce taux serait exagérément faible et ne tiendrait pas compte des avantages complémentaires particuliers que l'association lui aurait consentis, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ;

Sur les autres chefs de redressement :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la société requérante a pris à sa charge, conformément aux stipulations des contrats qui la liaient à l'association, la retenue à la source due, en application des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts, sur les redevances versées à ladite association ; que cette prise en charge constituait un acte anormal de gestion ; que c'est donc à bon droit que l'administration en a refusé la déduction ;
Considérant, en second lieu, que l'administration n'était pas fondée à regarder les droits de bail acquittés par la société requérante au cours des exercices 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976 et se montant respectivement à 16 237 F, 26 540 F, 66 395 F, 108 081 F comme faisant partie des redevances versées à l'association, ces droits de bail ne pouvant incomber qu'à la société ; que c'est par suite, à tort, que l'administration les a réintégrés dans les résultats de celle-ci ;
Considérant, en troisième lieu, que la société requérante conteste la réintégration des intérêts de retard d'un montant de 160 042 F dont elle a dû s'acquitter auprès de l'association faute de lui avoir versé dans les délais contractuellement prescrits les redevances dues au titre de l'exercice 1974-1975 ; que l'administration relève à cet égard que, par une lettre en date du 17 mai 1973, la société informait l'association qu'elle n'était pas en mesure de supporter les effets du relèvement de 7 à 12 % du taux des redevances que celle-ci envisageait ; que l'association, toutefois, passant outre les réserves de la société, l'a contrainte de signer le 28 juillet 1973 un nouveau contrat fixant à 12 % le taux des redevances ; que, de ce fait, le montant des redevances dues par la société est passé de l'exercice 1973-1974 à l'exercice 1974-1975 de 1 063 940 F à 2 685 450 F ; que l'administration établit ainsi l'existence d'un lien de cause à effet entre le relèvement anormal des taux des redevances imposés à la société par l'association le 28 juillet 1973 et le retard avec lequel la société s'est acquittée des redevances au titre de l'année 1974-1975 ; que la société ne soutient ni même n'allègue que les intérêts de retard litigieux comportaient pour elle une contrepartie commerciale ; qu'il s'ensuit que leur versement constituait un acte anormal de gestion ; que l'administration a pu, en conséquence, en exclure le montant pour le calcul du bénéfice imposable de l'exercice 1975-1976 ;

Considérant, en dernier lieu, que si l'administration a réintégré dans les bénéfices des exercices clos les 31 mai des années 1974, 1975 et 1976 les intérêts de trois emprunts souscrits auprès d'un organisme financier du Liechtenstein au motif que ces emprunts n'auraient eu d'autre objet que de financer le versement à l'association de redevances anormalement élevées, la société soutient, sans être utilement contredite par l'administration, que deux de ces trois emprunts ont été souscrits en 1972, antérieurement, par conséquent, à tout relèvement du taux des redevances et que les fonds provenant de tous ces emprunts ont en réalité été utilisés pour financer des investissements liés à son développement au cours des années litigieuses ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander que soient déduits de ses bénéfices des exercices clos les 31 mai des années 1974, 1975 et 1976 les intérêts des emprunts qu'elle a souscrits ;
Sur les pénalités :
Considérant que le fait pour la société d'avoir accepté de verser des redevances anormalement élevées en vue de transférer indirectement l'essentiel de ses bénéfices à l'étranger ainsi que la prise en charge par cette même société de la retenue à la source due sur ces redevances, et des intérêts de retard sont de nature à établir la mauvaise foi du contribuable ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a fait application à la société requérante des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la réduction à concurrence de 16 237 F, 91 803 F, 84 089 F et 306 408 F des bases des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ainsi que la réduction correspondante des majorations exceptionnelles à cet impôt au titre des années 1974 et 1976 et la réformation en le sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Les suppléments des bénéfices imposables de la SARL D'EDITION DES ARTISTES PEIGNANT DE LA BOUCHE ET DU PIED au titre des exercices clos les 31 mai des années 1973, 1974, 1975 et 1976 sont réduits respectivement de 16 237 F, 91 803 F, 84 089 F et 306 408 F.
Article 2 : La SARL D'EDITION DES ARTISTES PEIGNANT DE LA BOUCHE ET DU PIED est déchargée de la différence entre les montants des suppléments d'impôt sur les sociétés et de majoration exceptionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie et ceux résultant de l'article premier ci-dessus.
Article 3 : Le jugement en date du 16 décembre 1982 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL D'EDITION DES ARTISTES PEIGNANT DE LA BOUCHE ET DU PIED est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL D'EDITION DES ARTISTES PEIGNANT DE LA BOUCHE ET DU PIED et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Avantages équivalents à un transfert de bénéfice à l'étranger (article 57 du C - G - I - ) - Existence - Redevances excessives de reproduction ou de commercialisation.

19-04-02-01-04-082, 19-04-02-01-04-083 La S.A.R.L. d'Edition des artistes peignant de la bouche et du pied, dite "société A.P.B.P.", qui a pour objet l'édition, la vente et la diffusion par tout moyen des oeuvres d'artistes handicapés, a déduit de ses résultats sociaux les redevances qu'elle a versées à "l'association des artistes du monde entier peignant de la bouche et des pieds" en contrepartie du droit exclusif que cette association lui a accordé de reproduire et de commercialiser en France les oeuvres de ses membres. La société reconnaît être sous la dépendance de fait de l'association susmentionnée dont le siège social est à Vaduz (Lichtenstein). Cette association a pour objet social l'exploitation commerciale des oeuvres de ses membres ; en vertu de ses statuts, elle est et demeure même après leur démission ou leur exclusion de l'association ou leur décès seule titulaire des droits d'auteur des artistes handicapés qu'elle coopte en fonction de leur talent et de leur potentiel commercial. Lesdits statuts prévoient l'établissement d'un compte de pertes et profits et d'un bilan, "selon de solides principes commerciaux". Les fonds recueillis par l'association excèdent notablement les sommes allouées aux artistes handicapés. Il suit de là qu'en admettant même que l'activité de l'association ait eu pour but de fournir, dans des conditions au demeurant ambiguës, des moyens d'existence à ses membres, elle n'en avait pas moins un caractère lucratif. Ainsi, ladite association doit être regardée comme une entreprise au sens des dispositions de l'article 57 du C.G.I..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE - Transfert de bénéfice à une entreprise du groupe située hors de France (article 57 du C - G - I - ) - Existence - Redevances excessives de reproduction ou de commercialisation.

19-04-02-01-04-082, 19-04-02-01-04-083 Les redevances que la société était contractuellement tenue de verser à l'association étaient déterminées par application au prix de vente des articles édités, et non au seul montant des ventes comme il eut été normal, d'un taux de 7 % qui a été porté, à compter du 28 juillet 1973 à 12 % puis à 15 % à partir du 24 avril 1975. Les redevances ainsi calculées représentaient respectivement, au titre de chacune des années litigieuses, 15, 22, 39 et 34 % du chiffre d'affaires de la société A.P.B.P.. C'est, par suite, à juste titre que l'administration a estimé comme exagérés, eu égard aux taux habituellement pratiqués par les éditeurs, les tarifs des redevances litigieuses alors, au surplus, que la société reconnaît elle-même que les tarifs étaient arrêtés par l'association en tenant compte d'éléments autres que la valeur des droits cédés, et notamment de ses besoins propres de financement. Pour déterminer les bénéfices imposables de la société, l'administration avait primitivement admis la déduction des redevances litigieuses dans la limite de pourcentages variant suivant les exercices vérifiés de 4,8 à 5,9 % du chiffre d'affaires de la société. Le tribunal administratif au vu de l'ensemble des éléments de comparaison que l'administration a soumis à son appréciation a uniformément fixé ce pourcentage, pour les quatre exercices litigieux, à 7 %, taux qui a été admis par l'administration. Si la société soutient que ce taux serait exagérément faible et ne tiendrait pas compte des avantages complémentaires particuliers que l'association lui aurait consentis, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations.


Références :

CGI 57, 209, 119 bis, 1729


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1991, n° 48780
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 27/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48780
Numéro NOR : CETATEXT000007629002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-27;48780 ?
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