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27/02/1991 | FRANCE | N°56580

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 février 1991, 56580


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1984, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 et 1971 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1984, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 et 1971 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1970 :
En ce qui concerne la prescription alléguée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts applicable en l'espèce : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressement ..." ; que la notification de redressement adressée à M. X... le 19 décembre 1974 a interrompu la prescription en ce qui concerne l'année 1970 avant le 1er janvier 1975, date de l'expiration du délai de reprise donné à l'administration par les dispositions de l'article 1966 du code précitées ; que le moyen tiré par M. X... de ce que cette notification lui aurait été envoyée avant l'expiration du délai de trente jours, dont il bénéficiait, en vertu de l'article 176 du code, pour répondre à la demande de justifications qui lui avait été adressée est inopérant au regard de l'application des règles concernant la prescription ;
En ce qui concerne la régularité et le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, que le service, au cours de l'examen approfondi de la situation fiscale personnelle de M. ARAGON, a constaté que celui-ci avait disposé en 1970 au crédit de ses comptes bancaires de sommes excédant largement le montant de ses revenus déclarés ; que c'est dès lors à bon droit que sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur, il a adressé au contribuable le 21 novembre 1974 une demande de justifications, et non une simple demande d'éclaircissements ainsi que le prétend le requérant ; que cette demande portait sur des sommes bien précisées d'origine inexpliquée, figurant en 1970 sur ses différents comptes ; que, compte tenu des contradictions et des insuffisances des explications de l'intéressé, le service a, par lettre du 15 octobre 1975, demandé de nouveau à celui-ci d'apporter les précisions et justifications nécessaires en ce qui concerne l'origine des sommes litigieuses ; qu'en réponse à cette demande . X... a fait valoir que les apports sur le compte-courant ouvert à son nom dans la société civile immobilière "la Turelle" provenaient de prêts de M. Z..., son associé, que l'apport de 100 000 F sur son compte chez un agent de change avait pour origine la cession de deux bons de caisse, enfin qu'un crédit sur son compte bancaire correspondait au versement, fait par son père, d'une somme de 12 000 F correspondant à des "arrangements familiaux" ; que ces indications non justifiées équivalaient ainsi à un défaut de réponse ; que dans ces conditions, l'administration était en droit de fixer par la voie de la taxation d'office, en application des articles 176 et 179 du code général des impôts, son revenu global imposable au titre de l'année 1970, en fonction des sommes non justifiées ;

Considérant, d'autre part, que les impositions contestées ont été mises en recouvrement le 31 août 1976 ; qu'à cette date l'administration n'était pas tenue de notifier les bases d'imposition avant leur mise en recouvrement en cas d'imposition d'office ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de l'irrégularité des notifications qui lui ont été adressées est inopérant pour contester la régularité de la taxation d'office dont il a fait l'objet pour l'année 1970 ;
Considérant, enfin, que M. X... n'apporte pas davantage devant le juge la preuve, dont il a la charge, qu'il a disposé, au titre de l'année 1970, de prêts de M. Z..., son associé dans la société civile immobilière "la Turelle", ni du produit de la cession de deux bons de caisse, dont ni le montant ni l'identification ne sont attestés par l'établissement bancaire ;
Sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1971 :
Considérant que M. X... ne justifie pas avoir souscrit ses déclarations de revenus de l'année 1971 dans les délais légaux ; qu'ainsi le requérant se trouvait placé en situation de taxation d'office sur le fondement du 1er alinéa de l'article 179 du code général des impôts ; qu'il supporte dès lors la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été fixées ;
Considérant que pour justifier de l'origine des apports, s'élevant à 36 500 F, en 1971, dans la société civile immobilière "la Turelle", M. X... soutient que ces apports ont été faits pour lui par son associé dans la société, et produit des reçus tendant à établir qu'il aurait effectué des versements à cet associé à partir du 31 octobre 1974 ; qu'il ne ressort cependant pas du libellé de ces reçus que ces versements correspondaient au remboursement d'un prêt que lui aurait consenti ledit associé pour lui permettre d'effectuer les apports en société ; qu'ainsi la preuve de l'origine des apports litigieux n'est pas apportée ;

Considérant enfin que, pour expliquer les apports constatés sur son compte chez un agent de change, s'élevant à 65 000 F en 1971, M. X... se borne à soutenir sans aucune justification qu'il a réalisé des bons de caisse souscrits antérieurement auprès d'une banque ; qu'il ne peut être regardé dans ces conditions comme établissant l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration n'établit pas que les agissements de M. X..., même en tenant compte des fonctions qu'il exerçait à l'époque en sa qualité d'inspecteur des impôts, aient été constitutifs de manoeuvres frauduleuses ; que c'est dès lors à tort que l'administration lui a imposé les majorations prévues en ce cas ; que toutefois, en faisant état des reçus ci-dessus analysés fournis à M. X... par M. Z... et qui ont permis à l'intéressé de soutenir que les fonds versés dans la S.C.I. "La Turelle" auraient eu une origine précise, l'administration établit la mauvaise foi de M. X... ; qu'il y a ainsi lieu d'infliger à celui-ci les pénalités pour mauvaise foi ;
Article 1er : Décharge est accordée à M. X... des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui lui ont été assignées au titre des années 1970 et 1971, auxquelles seront substituées les pénalités pour mauvaise foi.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56580
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1975, 1966, 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 56580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:56580.19910227
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