La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1991 | FRANCE | N°63222

France | France, Conseil d'État, 27 février 1991, 63222


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SOTERLOR IMMOBILIERE, représentée par M. Henri PFEIFFER agissant en qualité de liquidateur de ladite société et demeurant ... ; la SARL SOTERLOR IMMOBILIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des impositions mises à la charge de la société Soterlor au titre de l'impôt sur les soci

tés et de l'impôt sur le revenu pour les années 1974 et 1975 et la majo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SOTERLOR IMMOBILIERE, représentée par M. Henri PFEIFFER agissant en qualité de liquidateur de ladite société et demeurant ... ; la SARL SOTERLOR IMMOBILIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des impositions mises à la charge de la société Soterlor au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu pour les années 1974 et 1975 et la majoration exceptionnelle pour l'année 1975 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.A.R.L. SOTERLOR IMMOBILIERE,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 17 décembre 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Moselle a accordé la réduction, à concurrence, d'une part, de 18 151 F et 18 932 F, des cotisations d'impôt sur le revenu assignées à la société requérante au titre des années 1974 et 1975 et, d'autre part, de 26 923 F, de la majoration exceptionnelle mise à la charge de cette société au titre de l'année 1975 ; que les conclusions de la requête de la SARL SOTERLOR IMMOBILIERE sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société à responsabilité limitée Lorraine Immobilière, aux droits de laquelle vient la société requérante, a fait l'objet, par voie de rectification d'office au titre de l'année 1974 et de taxation d'office au titre de l'année 1975, d'un réhaussement de ses résultats sociaux ; qu'à défaut d'avoir désigné, ainsi qu'il lui avait été demandé le 9 juillet 1977, le bénéficiaire des distributions occultes correspondant à ces redressements de bénéfices, elle a été imposée à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions combinées des articles 117 et 197-IV du code général des impôts alors en vigueur ; que la société, qui ne conteste pas la régularité des procédures d'imposition suivies à son encontre, ne peut obtenir la décharge des impositions concernées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases de ces impositions ;
Considérant qu'il est constant que la société requérante a produit devant les premiers juges un ensemble de trois cent cinquante factures se rapportant aux xercices litigieux dont cinq seulement, pour un montant de 2 417 F au titre de 1974 et un total de 6 697 F au titre de 1975, ont été admises par l'administration ; qu'il ressort de l'examen de ces factures qu'à l'exception tant de celles libellées au nom de M. Henri PFEIFFER et concernant les dépenses personnelles de celui-ci que de celles afférentes à des achats, par la société à responsabilité limitée Lorraine Immobilière, de biens amortissables, il y a lieu d'admettre comme charges déductibles des exercices 1974 et 1975, des dépenses respectivement de 25 818,89 F et de 45 638,59 F ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander la réduction, dans la limite de ces montants, des bases des impositions litigieuses et la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif ;
Article 1er : Dans la limite des sommes de 18 151 F, 18 932 F et 26 923 F en ce qui concerne les impositions à l'impôt sur lerevenu et la majoration exceptionnelle auxquelles la SARL SOTERLOR IMMOBILIERE a été assujettie au titre respectivement des années 1974 et 1975 et de l'année 1975, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de cette société.
Article 2 : Les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés de la société à responsabilité limitée Lorraine Immobilière aux droits de laquelle vient la SARL SOTERLOR IMMOBILIERE sont réduits de25 818,89 F au titre de l'année 1974 et de 45 638,59 F au titre de l'année 1975.
Article 3 : La SARL SOTERLOR IMMOBILIERE est déchargée de la différence entre les cotisations d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1974 et 1975, d'une part, et de l'année1975, d'autre part, et celles qui résultent de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 août 1974 est reformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SOTERLOR IMMOBILIERE est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOTERLOR IMMOBILIERE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63222
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 117, 197


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 63222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:63222.19910227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award