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27/02/1991 | FRANCE | N°70815

France | France, Conseil d'État, 27 février 1991, 70815


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976, ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 ;
2°) remette à la charge de M. X.

.. les impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976, ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 ;
2°) remette à la charge de M. X... les impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... au recours du ministre :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, M. X... a fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux imposables tirés par lui, au cours des années 1973, 1974, 1975 et 1976, de l'exercice de sa profession de chirurgien-dentiste ; que les rehaussements apportés à ces bénéfices par l'administration ont été calculés, en ce qui concerne les années 1973 et 1974, à partir des données fournies par l'examen du livre-journal, d'autres documents professionnels tenus par M. X... et de relevés de chèques ayant transité par des comptes bancaires de "passage" ouverts à son nom, et, en ce qui concerne les années 1975 et 1976, pour lesquelles, en raison d'un vol invoqué par M. X..., aucun document comptable n'a pu être présenté, à partir d'une estimation forfaitaire obtenue en appliquant au montant des honoraires déclarés le coefficient de "dissimulation" constaté pour les deux années précédentes ; que le tribunal administratif de Lille a entériné la méthode de reconstitution utilisée par l'administration pour les années 1973 et 1974 ; qu'il a, en revanche, réduit les bases des impositions supplémentaires assignées à M. X... au titre des années 1975 et 1976, en jugeant que la méthode proposée par l'intéressé et consistant à ajouter aux honoraires mentionnés sur les relevés des organismes de sécurité sociale, les recettes correspondant à la fraction, non remboursée par ces organismes, des travaux de prothèse dentaire, permettait de déterminer les bases d'imposition avec une meilleure précision que la méthode retenue par l'administration ;

Considérant que, pour contester cette partie du jugement du tribunal administratif, le ministresoutient, en premier lieu, que le montant des honoraires mentionnés sur les relevés des organismes de sécurité sociale ne pouvait être retenu qu'à la condition de le majorer de 25 %, pour tenir compte de ce que M. X... n'inscrivait sur les feuilles de soins que la partie effectivement remboursable des honoraires reçus de ses clients ; que le bien-fondé de cette prétention, qui repose sur l'hypothèse que M. X... aurait, en fait, pratiqué des honoraires supérieurs aux montants figurant sur les feuilles de soins, n'est, toutefois, pas établi ; que si le ministre soutient, en second lieu, que les bases d'imposition retenues par le tribunal administratif devaient être majorées du montant des honoraires rétrocédés par M. X... à des collaborateurs occasionnels, il ne fait état d'aucun élément d'où il résulterait que ces honoraires n'ont pas été compris dans les sommes déclarées aux organismes de sécurité sociale ; qu'enfin, le ministre n'assortit pas de précisions suffisantes son allégation suivant laquelle les bases d'imposition retenues par le tribunal administratif devaient être augmentées du montant de recettes dissimulées provenant, en 1975 et 1976, comme au cours des deux années précédentes, de chèques ayant transité par des comptes de "passage" ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels celui-ci a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975 et 1976 et de l'année 1975 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et à M. Jacques X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70815
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 70815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70815.19910227
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