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27/02/1991 | FRANCE | N°70963

France | France, Conseil d'État, 27 février 1991, 70963


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RASPAIL 266, représentée par le président-directeur général de sa gérante, la société anonyme Promex ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit accordée décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 10 août 1

981 à raison de la valeur retenue au titre d'une dation en paiement lors de l...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RASPAIL 266, représentée par le président-directeur général de sa gérante, la société anonyme Promex ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit accordée décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 10 août 1981 à raison de la valeur retenue au titre d'une dation en paiement lors de l'acquisition de millièmes indivis de terrain occupé le 29 octobre 1974 ;
2° de lui accorder ladite décharge ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI RASPAIL 226, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte du 29 octobre 1974, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RASPAIL 226 a acquis les 7 192/10 000èmes d'un terrain, à charge d'avoir à détruire l'immeuble qui s'y trouvait et à livrer au vendeur, sur la partie de terrain par lui conservée, les 2 008/10 000èmes d'un nouvel immeuble ;
Considérant que, pour déterminer l'assiette de la taxe à la valeur ajoutée due pour cette opération, taxe dont le principe n'est pas contesté, l'administration a, conformément à l'article 266-2 du code général des impôts, évalué la valeur vénale des biens remis ; qu'à cette fin, elle a déduit du prix de revient global de ces biens, le prix du terrain restant en la possession du vendeur, puis appliqué un abattement de 54 % afin de tenir compte de l'érosion monétaire entre le 29 octobre 1974, date du fait générateur, et le 29 décembre 1976, date de livraison des immeubles, ainsi que des risques et du différé de jouissance supportés par le vendeur ;
Considérant, d'une part, que la société requérante soutient que l'administration aurait ainsi omis d'exclure les frais engagés pour rendre le terrain libre de toute occupation ainsi que les frais financiers ; que toutefois ces deux catégories de frais doivent être regardées comme des coûts ayant contribué à la formation du prix de revient et, par suite, de la valeur vénale des biens remis ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante n'apporte pas la preuve de ce que, en retenant un coefficient de 54 %, l'administration ait insuffisamment tenu compte de l'érosion monétaire et des conditions particulières de l'opération réalisée ; que, par suite, les bases d'imposition retenues par l'adminitration doivent être regardées comme justifiées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RASPAIL 226 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RASPAIL 226 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RASPAIL 226 et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70963
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 266 par. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 70963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70963.19910227
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