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27/02/1991 | FRANCE | N°73996

France | France, Conseil d'État, 27 février 1991, 73996


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1985 et 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT", société à responsabilité limitée représentée par M. Denis Bellue, administrateur judiciaire, ..., (13006) Marseille ; la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT" demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les soc

iétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1976 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1985 et 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT", société à responsabilité limitée représentée par M. Denis Bellue, administrateur judiciaire, ..., (13006) Marseille ; la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT" demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1976 ;
2° lui accorde, en droits et pénalités, la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte, dans ses visas, l'analyse de l'ensemble des conclusions et moyens présentés devant lui par les parties et s'est prononcé sur tous les chefs de la demande dont il était saisi par la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT" ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularités de nature à en justifier l'annulation, manquent en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1649 septies B du code général des impôts : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période" ;
Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT" a fait l'objet, pour les années 1973, 1974, 1975 et 1976, de contrôles effectués, du 6 octobre au 22 décembre 1976, par un premier vérificateur, puis, en raison de l'empêchement prolongé de ce dernier, du 6 octobre au 22 décembre 1977, par un second vérificateur ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que, lors de sa dernière intervention sur place, le premier vérificateur ait indiqué que les opérations de vérification étaient terminées, ni qu'une notification de redressements ait été adressée à la société entre la date de cette intervention et celle à laquelle la vérification a été reprise par un utre agent des impôts ; que, dans ces conditions et en dépit du long délai écoulé entre ces deux dates, la société n'est pas fondée à prétendre avoir fait l'objet d'une double vérification prohibée par les dispositions précitées de l'article 1649 septies B du code ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que "les impositions litigieuses ont été, en toute hypothèse, fondées sur une appréciation inexacte des résultats de l'entreprise" et qu'elle "en avait apporté la justification", la société soulève un moyen qui, du fait de son imprécision, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa réclamation préalable auprès du directeur des services fiscaux, que la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISEMENT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1976 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "MARSEILLE ASSAINISSEMENT" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73996
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 septies B


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 73996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73996.19910227
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