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27/02/1991 | FRANCE | N°74794

France | France, Conseil d'État, 27 février 1991, 74794


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1986, présentée par la société "BIJOUTERIE MILLET", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président ; la société "BIJOUTERIE MILLET" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant l'une à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie par voie de rôle au titre des années 1977, 1978 et

1979, l'autre à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1986, présentée par la société "BIJOUTERIE MILLET", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président ; la société "BIJOUTERIE MILLET" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant l'une à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie par voie de rôle au titre des années 1977, 1978 et 1979, l'autre à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe parafiscale sur l'horlogerie qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1977 au 30 novembre 1980 par un avis de mise en recouvrement au 20 octobre 1981,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la portée du litige :
Considérant que par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Charente a accordé à la société "BIJOUTERIE MILLET" le dégrèvement des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe parafiscale sur l'horlogerie qui lui avaient été assignées au titre de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 1980 ; que les conclusions relatives à ces impositions sont dès lors devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; que seules restent en litige les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 1977, 1978, 1979 ;
Sur les impositions restant en litige :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; que si la société "BIJOUTERIE MILLET", qui admet être en situation de taxation d'office pour les exercices en cause, soutient que la notification qui lui a été adressée le 3 janvier 1981 était insuffisamment motivée, il ressort de son examen que cette notification contenait les éléments suffisants permettant à la société d'avoir une connaissance précise des modalités de détermination des impositions en litige ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que la socité "BIJOUTERIE MILLET", durant les exercices vérifiés clos les 31 décembre 1977, 1978 et 1979, ne tenait ni livre de caisse, ni livre d'inventaire, ni journal centralisateur justifiant les opérations inscrites au compte d'exploitation générale et n'a pu produire de livre d'achats pour une période de sept mois en 1977 ; que dans ces conditions le vérificateur a pu estimer non probante la comptabilité de la société et procéder à une reconstitution d'office de ses résultats à partir des données propres à l'entreprise en ventilant le chiffre d'affaires entre les activités d'achat-vente et les prestations de service, en déterminant les taux de marge, et, en l'absence d'inventaire, en tenant pour constante, pendant les trois exercices en cause, la valeur du stock déclarée au début de la période vérifiée ; que si la société soutient que la méthode de reconstitution du vérificateur est viciée dans son principe en raison du caractère constant retenu de la valeur du stock, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notification de redressement du 3 janvier 1981, que pour évaluer le chiffre d'affaires réel de l'entreprise, le vérificateur n'a retenu que les achats de l'exercice à l'exclusion de tout déstockage ; que, par suite, la variation de valeur du stock n'a eu aucun effet sur l'évaluation des recettes non déclarées ; que dans ces conditions la circonstance que les cours de l'or aient augmenté au cours des années en cause est sans incidence ; que contrairement à ce que soutient la société réquerante, la minoration des stocks résultant du maintien d'une valeur constante au cours des trois exercices malgré l'augmentation des cours de l'or pendant cette période n'a pu avoir pour effet que de réduire le montant des bénéfices ; qu'ainsi la société qui ne propose pas de méthode de reconstitution plus pertinente que celle retenue par le vérificateur, n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ; que dès lors sa requête doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société "BIJOUTERIE MILLET" relatives aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe parafiscale sur l'horlogerie qui lui ont été assignées pour la période allant du 1er janvier 1977 au 30 novembre 1980.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "BIJOUTERIE MILLET" et au ministre délégué auprès du ministred'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74794
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 74794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74794.19910227
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