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27/02/1991 | FRANCE | N°77346;80532

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 février 1991, 77346 et 80532


Vu 1°) sous le n° 77 346, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1986 et 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur des services financiers du centre hospitalier régional de Tours du 2 janvier 1984 lui demandant de reverser l'indemnité de logement perçue à to

rt du 16 juin 1976 au 31 mai 1982, d'autre part, à faire opposition...

Vu 1°) sous le n° 77 346, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1986 et 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur des services financiers du centre hospitalier régional de Tours du 2 janvier 1984 lui demandant de reverser l'indemnité de logement perçue à tort du 16 juin 1976 au 31 mai 1982, d'autre part, à faire opposition au titre exécutoire du 31 décembre 1983 pour un montant de 71 085,41 F ainsi qu'à l'annulation de la lettre de rappel du 14 février 1984 ;
- ensemble annule lesdites décisions et décharge le requérant de la somme mise à sa charge par ledit titre exécutoire ;
Vu 2°) sous le n° 80 532, la requête enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Marc Y..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date des 19 et 27 mars 1984 du directeur du centre hospitalier régional de Tours rejetant le recours gracieux qu'il avait formé le 1er mars 1984 tendant au retrait de la décision du directeur financier du 2 janvier 1984, ensemble de l'état exécutoire du 31 décembre 1983 ;
- annule lesdites décisions ainsi que le titre exécutoire contesté et la lettre d'injonction du 14 février 1984, et décharge le requérant de la somme mise ainsi à sa charge ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 17 avril 1943 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 ;
Vu le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Marc Y... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat du centre hospitalier régional de Tours,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Marc Y... tendent à l'annulation de deux jugements du tribunal administratif d'Orléans conçus en termes identiques et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en application des articles 1 et 5 du décret du 29 décembre 1962, le directeur général du centre hospitalier régional de Tours a, par décision du 16 juin 1979, nommé M. X... Michel, directeur adjoint, chargé des services financiers de l'établissement en qualité d'ordonnateur suppléant ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 2 janvier 1984 du titre exécutoire en date du 31 décembre 1983 ainsi que de la lettre de rappel du 14 février 1984, ne saurait être accueilli ;
Considérant que s'il résulte de l'article 14 du décret du 20 avril 1972 que les pharmaciens chefs peuvent être logés par nécessité de service dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions et qu'ils bénéficient, dans ce cas, d'une concession de logement qui comporte la gratuité du logement, du chauffage et de l'électricité, M. Marc Y..., qui était pendant la période du 15 juin 1976 au 31 mai 1982 pharmacien résident au centre hospitalier régional de Tours, ne peut en tout état de cause se prévaloir de cette disposition pour prétendre avoir droit à des indemnités compensatrices de logement ; que, par ailleurs, l'article 20 du même décret ayant abrogé toutes dispositions contraires, les dispositions de l'article 166 du décret du 17 août 1943 ne pouvaient plus servir de fondement à un droit à des indemnités de cette nature ; que, par suite, c'est à tort que M. Marc Y... a perçu 71 085,41 F d'indemnités de logement entre le 15 juin 1976 et le 31 mai 1982 ;

Considérant que si le directeur du centre hospitalier régional de Tours n'était pas lié par l'arrêt provisoire de la Cour des Comptes des 20 et 27 avril 1983, il n'a pas commis d'erreur de droit en demandant à M. Marc Y... le remboursement des indemnités susanalysées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Marc Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date des 7 janvier et 23 avril 1986, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 2 janvier 1984, du titre exécutoire du 31 décembre 1983 émettant à son encontre une somme de 71 085,41 F ainsi que de la lettre de rappel en date du 14 février 1984 du directeur des services financiers du centre hospitalier régional de Tours et, d'autre part, des décisions des 19 et 27 mars 1984 du directeur dudit centre hospitalier rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Y..., au directeur du centre hospitalier de Tours et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-06-03-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PHARMACEUTIQUE -Logement - Droit d'un pharmacien résident à une indemnité de logement - Absence (décret n° 72-361 du 20 avril 1972).

61-06-03-04 S'il résulte de l'article 14 du décret du 20 avril 1972 que les pharmaciens chefs peuvent être logés par nécessité de service dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions et qu'ils bénéficient, dans ce cas, d'une concession de logement qui comporte la gratuité du logement, du chauffage et de l'électricité, M. D., qui était pharmacien résident au centre hospitalier régional de Tours, ne peut en tout état de cause se prévaloir de cette disposition pour prétendre avoir droit à des indemnités compensatrices de logement. Par ailleurs, l'article 20 du même décret ayant abrogé toutes dispositions contraires, les dispositions de l'article 166 du décret du 17 août 1943 ne pouvaient plus servir de fondement à un droit à des indemnités de cette nature.


Références :

Décret du 17 août 1943 art. 166
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 1, art. 5
Décret 72-361 du 20 avril 1972 art. 14, art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1991, n° 77346;80532
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77346;80532
Numéro NOR : CETATEXT000007758467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-27;77346 ?
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