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27/02/1991 | FRANCE | N°80485

France | France, Conseil d'État, 27 février 1991, 80485


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Troyes ;
2°) de prononcer les réductions d'impôt sollicitées ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Troyes ;
2°) de prononcer les réductions d'impôt sollicitées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 25 mars 1988 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Aube a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 6 485 F, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; qu'à concurrence de ce montant, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; qu'ainsi, le litige ne porte plus en appel que sur l'impôt supplémentaire sur le revenu dû au titre de 1981, établi sur la reconstitution des recettes ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, relatif à l'imposition des bénéfices des professions non commerciales, que doivent être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable toutes les recettes effectivement perçues au cours de l'année d'imposition, quel que soit leur mode de comptabilisation et quelle que soit la date des actes dont elles constituent la rémunération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté en appel, que le montant des bénéfices non commerciaux à raison desquels M. X... a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 a été déterminé en prenant en compte le montant des recettes effectivement perçues par l'intéressé au cours de ladite année, tel qu'il ressortait des agendas de recettes de l'intéressé tenant lieu de livre-journal ; qu'ainsi il a été fait une exacte application des prescriptions de l'article 93 susmentionné ;

Considérant, il est vrai, que M. X... invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction administrative en date du 7 février 1972, relative à l'application des articles 6, 8 et 11 de la loi de finances pour 1971, et selon laquelleles médecins conventionnés peuvent s'abstenir de tenir un livre-journal de leurs recettes lorsqu'ils mentionnent celles-ci sur les feuilles de sécurité sociale, et que ces recettes font, en conséquence, l'objet de relevés périodiques par les organismes de sécurité sociale ; qu'il résulte, toutefois, des termes mêmes de l'instruction administrative ainsi invoquée que celle-ci a pour seul objet d'alléger les obligations des médecins conventionnés relatives à la tenue de leurs documents comptables, sans pour autant écarter les documents comptables eux-mêmes lorsqu'ils sont tenus ; qu'ainsi, en admettant, comme le soutient le requérant, qu'elle soit applicable aux médecins conventionnés qui sont également adhérents d'une association de gestion agréée, cette instruction ne peut être en tout état de cause utilement invoquée pour contester le montant des bases d'imposition arrêté conformément aux prescriptions de cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande dont ils avaient été saisis ;
Article 1er : A concurrence de la somme de six mille quatre cent quatre-vingt cinq francs (6 485 F), en ce qui concerne lesupplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80485
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 07 février 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 80485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80485.19910227
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