La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1991 | FRANCE | N°80722

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 février 1991, 80722


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 28 juillet 1986, présentée par M. Constant X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1986 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 28 juillet 1986, présentée par M. Constant X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1986 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code général des impôts : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : ... les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250 000 F" ;
Considérant que M. X..., médecin conventionné soumis au régime de l'évaluation administrative, qui a été avisé à la fois d'une vérification de comptabilité par avis du 13 mars 1979 et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble par avis du 30 mars suivant, conteste la régularité de la procédure en invoquant la durée supérieure à trois mois de la vérification de comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction que, quand bien même la vérification effectuée sur place se serait essentiellement déroulée au cours de la journée du 26 avril 1979 et même si la notification adressée le 26 décembre 1979 à M. X... mentionne seulement faire "suite à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble effectuée du 13 mars 1979 au 7 novembre 1979", le vérificateur a assimilé à des recettes professionnelles non commerciales du médecin les crédits enregistrés par des comptes bancaires à usage mixte et dont l'origine n'avait pas trouvé d'autres justifications ; qu'ainsi les deux vérifications n'ont pas été réellement distinctes ; que dès lors l'administration ne saurait soutenir que la vérification de la comptabilité du docteur X... aurait été menée dans une durée inférieure à celle afférente à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble qui a excédé les trois mois requis par les dispositions susrappelées ; qu'en conséquence il convient de prononcer la nullité de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en déharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978 et de l'année 1975 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. X... sont réduites à concurrence des redressements apportés aux montants de ses bénéfices non commerciaux réalisés au cours des années 1975 à 1978.
Article 2 : M. X... est déchargé des différences entre les montants des impôts sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1975 à 1978 et de l'année 1978 et les montants des impôts sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui résultent de l'application de l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 80722
Date de la décision : 27/02/1991
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Durée de la vérification - Cas d'une vérification de comptabilité menée simultanément à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble (1).

19-01-03-01-02-04 Le contribuable, médecin conventionné soumis au régime de l'évaluation administrative, qui a été avisé à la fois d'une vérification de comptabilité par avis du 13 mars 1979 et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble par avis du 30 mars suivant, conteste la régularité de la procédure en invoquant la durée supérieure à trois mois de la vérification de comptabilité. Quand bien même la vérification effectuée sur place se serait essentiellement déroulée au cours de la journée du 26 avril 1979 et même si la notification adressée le 26 décembre 1979 mentionne seulement faire "suite à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble effectuée du 13 mars 1979 au 7 novembre 1979", le vérificateur a assimilé à des recettes professionnelles non commerciales du médecin les crédits enregistrés par des comptes bancaires à usage mixte et dont l'origine n'avait pas trouvé d'autres justifications. Ainsi les deux vérifications n'ont pas été réellement distinctes. Dès lors, l'administration ne saurait soutenir que la vérification de la comptabilité aurait été menée dans une durée inférieure à celle afférente à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble qui a excédé les trois mois requis par les dispositions susrappelées. En conséquence il convient de prononcer la nullité de l'imposition.


Références :

CGI 1649 septies F

1.

Rappr. Plénière 1990-10-19, Faverot, n° 56370, p. 286


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 80722
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80722.19910227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award