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27/02/1991 | FRANCE | N°83547

France | France, Conseil d'État, 27 février 1991, 83547


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 5 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision en date du 13 novembre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget refusant à M. X... le droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ;
- rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Cayen

ne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 décembre...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 5 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision en date du 13 novembre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget refusant à M. X... le droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ;
- rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Cayenne a communiqué la demande de M. X... au ministre de l'économie, des finances et du budget le 22 janvier 1986 en lui impartissant un délai d'un mois pour produire ses moyens de défense ; qu'en l'absence de réponse du ministre, une lettre de rappel lui a été adressée le 22 février, puis une mise en demeure le 13 mars 1986 ; qu'ainsi, le moyen selon lequel le tribunal aurait statué en violation des dispositions des articles R.111 à R.113 du code des tribunaux administratifs sans qu'une mise en demeure de produire ses observations ait été adressée au défendeur manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué porte la mention que les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en violation de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs, l'administration n'aurait pas été convoquée à l'audience ne saurait être retenu ;
Sur la légalité de la décision du 13 novembre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non rnouvelable ... Nonobstant la condition de distance prévue au premier alinéa ci-dessus, les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat domiciliés à la Martinique ou à la Guadeloupe et affectés à la Guyane française ou inversement" ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du même décret : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du même décret : "Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère successif, c'est-à-dire qu'ils soient séparés d'une période durant laquelle ledit fonctionnaire a été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité ;
Considérant toutefois que, lorsqu'un fonctionnaire a effectué deux ou plusieurs séjours successifs dans un lieu de nature à lui ouvrir droit à indemnité, les dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 1953 se bornent à exclure qu'il puisse au total percevoir plus de trois fractions de ladite indemnité ; qu'elles ne s'opposent pas à ce qu'un fonctionnaire, qui n'aurait pas perçu l'indemnité d'éloignement au titre d'un premier séjour alors qu'il aurait pu y prétendre, en bénéficie au titre d'un second séjour s'il remplit à nouveau les conditions requises à cet effet ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., originaire de la Martinique, a été titularisé comme préposé des douanes le 16 octobre 1971 et a servi en métropole dans cette administration jusqu'en 1985 ; qu'ayant sollicité à plusieurs reprises le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre des dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953, l'administration lui a opposé l'exception de prescription quadriennale qui a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 avril 1985 passé en force de chose jugée ;
Considérant que M. X... a été muté en Guyane à compter du 30 août 1985 ; qu'il a alors sollicité à nouveau le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à raison de cette mutation et en invoquant cette fois les dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; que le ministre affirme lui-même dans son recours que M. X... avait conservé à la Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de sa mutation en Guyane ; que l'administration n'a pu, dès lors, par la décision attaquée du 13 novembre 1985, lui refuser légalement le versement de l'indemnité d'éloignement au titre de cette mutation par le motif qu'il n'avait pas séjourné à la Martinique entre son séjour en métropole et son affectation en Guyane et qu'ainsi, l'indemnité d'éloignement ne pouvait lui être octroyée sans violer les dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 1953, alors que, du fait que la prescription quadriennale avait été valablement opposée aux demandes d'indemnité d'éloignement qu'il avait présentées au titre de son recrutement en métropole et des dispositions de l'article 2 dudit décret et qu'il n'avait ainsi perçu aucune fraction de ladite indemnité, l'interdiction de cumul énoncée par ledit article 7 du décret du 22 décembre 1953 se trouvait respectée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 25 juin 1986, le tribunal administratif de Cayenne ait annulé sa décision du 13 novembre 1985 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de sa mutation en Guyane ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83547
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Code des tribunaux administratifs R111 à R113, R162
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 6, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 83547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83547.19910227
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