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27/02/1991 | FRANCE | N°91905

France | France, Conseil d'État, 27 février 1991, 91905


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme Lisette X..., la décision ministérielle lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le code ...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme Lisette X..., la décision ministérielle lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret du 22 décembre 1953 : "Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère successif, c'est-à-dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité ;
Considérant, toutefois, que, lorsqu'un fonctionnaire a effectué deux ou plusieurs séjours successifs dans un lieu de nature à lui ouvrir droit à indemnité, les dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 1953, qui n'ont pu légalement être modifiées sur ce point par la circulaire du ministre délégué chargé du budget n° 8/28/60 du 13 mai 1986, se bornent à exclure qu'il puisse au total percevoir plus de trois fractions de ladite indemnité ; qu'elles ne s'opposent as à ce qu'un fonctionnaire qui n'aurait pas perçu d'indemnité d'éloignement au titre d'un premier séjour alors qu'il aurait pu y prétendre en bénéficie au titre d'un second séjour s'il remplit à nouveau les conditions requises à cet effet ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... possède à La Réunion le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, de ce fait, elle aurait pu prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement quand, venant de La Réunion, elle a été affectée en métropole de 1977 à 1981 ; qu'elle n'a pas alors sollicité le bénéfice de ladite indemnité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si ces deux séjours en métropole ont eu ou non un caractère successif, elle était en tout état de cause en droit de bénéficier de l'indemnité d'éloignement quand, après un nouveau séjour à La Réunion, elle a, à nouveau, été affectée en métropole à compter du 16 août 1985 ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 23 juin 1987, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir sa décision en date du 15 juillet 1986 refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALESET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lisette X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91905
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Circulaire 8 du 13 mai 1986
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 91905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:91905.19910227
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