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27/02/1991 | FRANCE | N°95881

France | France, Conseil d'État, 27 février 1991, 95881


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1988 et 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y...
X... ZHU, de nationalité chinoise, demeurant ... ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole

signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1988 et 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y...
X... ZHU, de nationalité chinoise, demeurant ... ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de Mlle Y...
X... ZHU,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en relevant "que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ni pour fondées les craintes énoncées ; qu'en particulier ni la lettre d'une amie de la requérante ni l'attestation fournie par le comité du district de Shanghaï n'ont à cet égard une valeur probante suffisante", la commission des recours a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette appréciation procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95881
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 95881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95881.19910227
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