Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 et 15 décembre 1989, présentés par Mme Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 décembre 1988 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de la Loire a confirmé la suspension à compter de juillet 1985 de l'aide personnalisée au logement qu'elle percevait antérieurement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation : "Lorsque le montant de l'aide personnalisée au logement est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par Mme X..., que le montant mensuel des droits de l'intéressée à l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juillet 1985 au 31 janvier 1986 était inférieur à la somme minimum fixée, en application des dispositions précitées, par les arrêtés interministériels du 10 août 1984 et du 30 août 1985 ; que, par suite, et à supposer même que l'action en paiement engagée le 18 juin 1988 par Mme X... auprès de la caisse d'allocations familiales de la Loire ne fût pas prescrite en vertu de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, c'est à bon droit que, par sa décision du 15 décembre 1988, la section des aides publiques au logement du département de la Loire s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article R. 351-22 du même code pour rejeter la demande de la requérante tendant à obtenir le versement de l'aide personnalisée au logement pendant la période du 1er juillet 1985 au 31 janvier 1986 ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susmentionnée du 15 décembre 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.