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01/03/1991 | FRANCE | N°116338

France | France, Conseil d'État, 01 mars 1991, 116338


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 1990 et 6 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES AMOUREUX DU LITTORAL ET DES SITES TREBEURDINAIS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES PECHEURS PLAISANCIERS DE TREBEURDEN, dont le siège social est à la mairie de Trébeurden (22560), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES SITES DE TREBEURDEN, dont le siège social est fixé à Trébeurden, che

z M. Pierre Laroux, président, ce dernier représentant ladite associ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 1990 et 6 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES AMOUREUX DU LITTORAL ET DES SITES TREBEURDINAIS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES PECHEURS PLAISANCIERS DE TREBEURDEN, dont le siège social est à la mairie de Trébeurden (22560), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES SITES DE TREBEURDEN, dont le siège social est fixé à Trébeurden, chez M. Pierre Laroux, président, ce dernier représentant ladite association ; la LIGUE DES CONTRIBUABLES DE TREBEURDEN, association soumise à la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est Corniche de Pors Mabo, 1 impasse Al Raden, à Trébeurden, représentée par son président, en exercice ; la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE DES COTES-DU-NORD (FAPEN), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 90366 du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de sursis à exécution de l'arrêté du 22 janvier 1990 par lequel le maire de Trébeurden (Côte-d'Armor) a accordé à la société du port de plaisance de Trébeurden, la concession de l'établissement et de l'exploitation du port de plaisance de Trozoul aux conditions du cahier des charges annexé audit arrêté ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de l'ASSOCIATION DES AMOUREUX DU LITTORAL ET DES SITES TREBEURDINAIS et autres et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société du Port de Plaisance de Trébeurden (S.P.P.T.) et de la commune de Trébeurden,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérantes demandent l'annulation du jugement du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de sursis à exécution de l'arrêté du 22 janvier 1990 par lequel le maire de Trébeurden a accordé à la société du Port de plaisance de Trébeurden, la concession de l'établissement et del'exploitation du port de plaisance à Trozoul aux conditions du cahier des charges annexé audit arrêté ; qu'à la date de la demande tendant au sursis à exécution présentée devant le tribunal administratif de Rennes, ledit arrêté avait été entièrement exécuté ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 avril 1990, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES AMOUREUX DU LITTORAL ET DES SITES TREBEURDINAIS, l'ASSOCIATION DES PECHEURS PLAISANCIERS DE TREBEURDEN, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES SITES DE TREBEURDEN, la LIGUE DES CONTRIBUABLES DE TREBEURDEN et la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE DES COTES-DU-NORD (FAPEN), est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMOUREUX DU LITTORAL ET DES SITES TREBEURDINAIS, à l'ASSOCIATION DES PECHEURS PLAISANCIERS DE TREBEURDEN, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES SITES DE TREBEURDEN, à la LIGUE DES CONTRIBUABLES DE TREBEURDEN, à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE DES COTES-DU-NORD (FAPEN), à la commune de Trébeurden, à la société du Port de Plaisance de Trébeurden (SPPT), au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS.

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - PORTS DE PLAISANCE - CONCESSIONS DES PORTS DE PLAISANCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 1991, n° 116338
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de la décision : 01/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116338
Numéro NOR : CETATEXT000007795886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-01;116338 ?
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