Vu l'ordonnance du 9 mai 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par Mme Yvonne X... devant ce tribunal ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 avril 1990, la demande de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 13 février 1990 par lequel ce même tribunal a rejeté ses conclusions tendant :
1°) à ce que la société SMRB et la ville de Kremlin-Bicêtre soient déclarées entièrement et solidairement responsables de l'accident dont elle a été victime le 22 octobre 1986 ;
2°) à ce que soit ordonnée une expertise médicale ;
3°) à ce que la société et la ville soient condamnées solidairement à verser une provision de 50 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par ordonnance du 9 mai 1990, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme X... enregistrée le 12 avril 1990 au greffe dudit tribunal et tendant à l'annulation du jugement du 13 février 1990 par lequel ce tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives à un litige de dommages de travaux publics ; qu'une telle requête ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ; que, toutefois, cette requête n'est pas motivée, contrairement aux prescriptions de l'article R.87 du code précité ; que si Mme X... a produit devant le Conseil d'Etat un nouveau mémoire, contenant l'exposé de plusieurs moyens, ce mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux le 24 juillet 1990 alors qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à l'intéressée le 14 mars 1990, a été présenté après l'expiration du délai d'appel fixé par l'article R.229 du code précité et n'est, par suite, pas de nature à couvrir le vice dont est entachée la requête initiale ; qu'ainsi, la requête de Mme X... est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R.81 et R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de rejeter immédiatement cette requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Kremlin-Bicêtre, à la société SMRB et au ministre de l'intérieur.