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01/03/1991 | FRANCE | N°70535

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 01 mars 1991, 70535


Vu le recours enregistré le 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mlle X... et de Mme Y... Bouvier, la décision de la commission départementale de remembrement du Loir-et-Cher en date du 25 mai 1981 en tant qu'elle concerne le remembrement des terres des consorts X... situés dans la commune de Fontaine-Raoul ;
2°) rejette les demandes présentées par

Mlle X... et Mme Y... Bouvier devant le tribunal administratif d'O...

Vu le recours enregistré le 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mlle X... et de Mme Y... Bouvier, la décision de la commission départementale de remembrement du Loir-et-Cher en date du 25 mai 1981 en tant qu'elle concerne le remembrement des terres des consorts X... situés dans la commune de Fontaine-Raoul ;
2°) rejette les demandes présentées par Mlle X... et Mme Y... Bouvier devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture ... La commission départementale détermine à cet effet : 1°) Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ..." ;
Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE soutient que, par la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher ayant, par décision du 13 décembre 1976, fixé à un maximum de 20 % la tolérance en matière de prés entre la valeur des apports réduits et celle des attributions, les premiers juges ont retenu à tort une insuffisance des attributions dans la nature de culture "pré" pour le compte 70 ;
Mais considérant que l'examen de ce compte fait apparaître un déficit important tant en points qu'en surface dans l'ensemble des classes supérieures de valeur culturale comparable, variant de 8 400 à 7 000 points à l'hectare pour les 2° et 3° classe, et un excédent de 1 ha 46 a valant 8 010 points dans les 4°, 5°, 6° et 7° classe dont la valeur culturale à l'hectare est respctivement de 5 800, 4 800, 4 000 et 2 000 points ; que si l'augmentation totale de superficie ne dépasse pas 9,2 % et si la valeur de productivité, exprimée en points, des attributions est pratiquement égale à celle des apports, l'importance des modifications apportées à la répartition des biens de ce compte entre les classes de terrains a entraîné, dans les circonstances de l'espèce, un grave déséquilibre des conditions d'exploitation ; qu'ainsi, la règle de l'équivalence fixée par l'article 21 du code rural a été méconnue ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Loir-et-cher en date du 25 mai 1981 en tant qu'elle concerne le remembrement des terres des consorts X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L' AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 70535
Date de la décision : 01/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1991, n° 70535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70535.19910301
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