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01/03/1991 | FRANCE | N°79758

France | France, Conseil d'État, 01 mars 1991, 79758


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1986 et 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilbert X..., demeurant à Chalancey, Auberive (52160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 13 et 27 février 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur sa réclamation,
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1986 et 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilbert X..., demeurant à Chalancey, Auberive (52160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 13 et 27 février 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur sa réclamation,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Gilbert X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges n'ont, contrairement à ce que soutient M. X..., déclaré irrecevable aucun des moyens au motif qu'il aurait été soulevé tardivement ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que la composition de la commission départementale aurait été irrégulière ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la commission départementale de se déplacer sur les lieux du remembrement ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne peut utilement invoquer la circonstance que la commission départementale aurait illégalement inclus dans le périmètre de remembrement des terres situées sur des communes voisines de la commune de Chalancey (Haute-Marne), dès lors que son remembrement, qui ne porte que sur des parcelles sises sur le territoire de cette commune, n'est pas affecté par les extensions dont il s'agit ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans cette commune, la nature des sols et les traditions de culture imposaient, à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, que fussent classées dans des catégories différentes les parcelles exploitées en bois, en prairie et en terre ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier, et notamment du rapport d'expertise privée qui a été produit, qu'en procédant aux attributions pour chacun des quatre comptes de biens dont M. X... est propriétaire ou co-propriétaire, la commission ait méconnu la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions ; que les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 21 du code rural doivent dès lors être écartés ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article 19 du code rural relatives au regroupeent des lots aient été violées ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la règle du rapprochement n'aurait pas été respectée n'a pas été présenté devant la commission départementale n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision des 13 et 27 février 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79758
Date de la décision : 01/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE


Références :

Code rural 21, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1991, n° 79758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79758.19910301
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