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01/03/1991 | FRANCE | N°79759

France | France, Conseil d'État, 01 mars 1991, 79759


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant à Mouilleron (52160) Auberive ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date des 13 et 27 février 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres situées sur la commune de Chalancey ;
2°) an

nule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant à Mouilleron (52160) Auberive ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date des 13 et 27 février 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres situées sur la commune de Chalancey ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'agriculture et de la forêt :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 23 juillet 1985 notification de la décision de la commission départementale de l'aménagement foncier de la Haute-Marne le concernant ; que, dans le délai de recours contentieux courant de cette date, il n'a soulevé que des moyens concernant la légalité interne de cette décision ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a déclaré irrecevables, comme reposant sur une cause juridique distincte et présentés après l'expiration du délai de recours, deux moyens de légalité externe tirés de ce que la commission départementale était irrégulièrement composée et de ce qu'elle ne s'était pas déplacée en totalité sur le terrain ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans la commune de Chalancey (Haute-Marne), la nature des sols et les traditions de culture imposaient, à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, que fussent classées dans des catégories différentes les parcelles exploitées en bois, en prairie et en terre ; qu'en attribuant à M. X... pour le compte n° 128, en contrepartie de 6 ha 17 a 26 ca évalués à 47 548 points, des lots de 6 ha 35 a 90 ca évalués à 47 423 points et, pour le compte n° 129, en contrepartie de 35 ha 81 a 32 ca évalués à 297 178 points, des lots de 37 ha 38 a 30 ca évalués à 296 738 points, la commission départementale n'a pas violé la règle d'équivalence entre les apports et les attributions ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural ne sont, dès lors, pas fondés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le remebrement ait aggravé les conditions d'exploitation ;
Considérant, en quatrième lieu, que si trois parcelles limitrophes de la commune de Chalancey et situées sur la commune de Mouilleron ont été attribuées à M. X..., il n'est pas établi ni même allégué par le requérant que cette extension du périmètre de remembrement ait été décidée en violation des dispositions du code rural ; qu'au surplus, il ressort des déclarations du ministre de l'agriculture, non contestées par M. X..., que ces attributions ont été faites à la demande de celui-ci, pour faciliter le rapprochement de son centre d'exploitation situé sur la commune de Mouilleron ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article 19 du code rural aient été violées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision des 13 et 27 février 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne statuant sur sa réclamation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79759
Date de la décision : 01/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE.


Références :

Code rural 21, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1991, n° 79759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79759.19910301
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