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01/03/1991 | FRANCE | N°84245

France | France, Conseil d'État, 01 mars 1991, 84245


Vu la requête sommaire enregistrée le 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... Foix ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1985 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de l'Ariège a rejeté son recours gracieux dirigé contre une précédente décision, en date du 2 avril 1985, de la même commission rejetant sa demande de subv

ention pour des travaux de transformation d'un immeuble situé à Sai...

Vu la requête sommaire enregistrée le 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... Foix ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1985 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de l'Ariège a rejeté son recours gracieux dirigé contre une précédente décision, en date du 2 avril 1985, de la même commission rejetant sa demande de subvention pour des travaux de transformation d'un immeuble situé à Saint-Jean de Vergès ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, "vote le budget et approuve les comptes de l'agence ... Il établit, sous réserve de l'approbation des ministres, un règlement général de procédure pour l'attribution des aides. Il fixe les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées ... Il établit les priorités quant aux travaux dont l'exécution doit être facilitée et fixe les modalités d'attribution et de versement des aides" ; qu'en application de ces dispositions, le conseil d'administration de l'agence a décidé que "les grands logements, les groupes de logements, ou les immeubles appartenant à un même propriétaire peuvent être divisés ou redistribués : - en deux logements, si la surface totale initiale du ou des logement(s) est d'au moins 100 m2 ; - en un logement supplémentaire par fraction minimale de 50 m2 s'ajoutant à la surface de base de 100 m2" ;
Considérant que la demande de subvention présentée par M. X... portait sur un immeuble d'une surface habitable totale de 108 m2, qu'il comptait diviser en trois logements ; que, par la décision attaquée en date du 20 juin 1985, confirmant une précédente décision du 2 avril 1985, la commission d'amélioration de l'habitat de l'Ariège a rejeté cette demande au motif que la surface était inférieure à 150 m2 ; que M. X... soutient que cette surface était en réalité de 141 m2 et que, dans ces conditions, une dérogation aux normes susmentionnées était possible ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie habitable, dans laquelle on ne pouvait incorporer les deux celliers situés au rez-de-chaussée, n'était que de 108 m2 ; que, par suite, la commission de l'Arièg ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts en estimant que la surface litigieuse ne répondait pas aux normes édictées par le conseil d'administration de l'agence ; qu'en outre, M. X... n'ayant justifié d'aucune particularité de sa situation au regard desdites normes ni d'aucune considération d'intérêt général de nature à justifier qu'il y fût dérogé, la commission n'a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de dérogation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée du 20 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84245
Date de la décision : 01/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R321-6


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1991, n° 84245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84245.19910301
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