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04/03/1991 | FRANCE | N°104701

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mars 1991, 104701


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1989 et 20 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston Z..., maire de Saint-Pol-sur-Mer, demeurant ès qualité à l'Hôtel de Ville Saint-Pol-sur-Mer (59430) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de MM. Y... et X..., annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Dunkerque-ouest (Nord) lors des opérations électorales qui se

sont déroulées le 15 septembre 1988 et le 2 octobre 1988 dans ce canton...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1989 et 20 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston Z..., maire de Saint-Pol-sur-Mer, demeurant ès qualité à l'Hôtel de Ville Saint-Pol-sur-Mer (59430) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de MM. Y... et X..., annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Dunkerque-ouest (Nord) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 septembre 1988 et le 2 octobre 1988 dans ce canton ;
2°) rejette les protestations de MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Lille et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Gaston Z...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si c'est en violation de l'article R.43 du code électoral que MM. X... et Y..., qui conservaient leurs qualités respectives de deuxième et de quatrième adjoint au maire de Saint-Pol-sur-Mer (Nord) en dépit du retrait de leur délégation d'adjoint par le maire de cette commune, n'ont pas été désignés, malgré leur demande, comme présidents de deux des onze bureaux de vote, il résulte de l'instruction que cette irrégularité n'a pas eu pour effet, eu égard notamment à l'important écart des voix entre les candidats en présence, de porter atteinte à la liberté et à la sincérité des scrutins des 15 septembre 1988 et 2 octobre 1988 organisés pour l'élection du conseiller général du canton de Dunkerque-ouest ; que, dès lors, M. Gaston Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, qui n'était saisi que du seul moyen tiré de la violation de l'article R.43 du code électoral, a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Dunkerque-ouest ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Gaston Z... en qualité de conseiller général du canton de Dunkerque-ouest est validée.
Article 3 : Les protestations de MM. Y... et X... devantle tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., àM. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 104701
Date de la décision : 04/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - DELEGATION DES POUVOIRS DU MAIRE - Délégation à un adjoint (article L122-11) - Abrogation - Retrait de la délégation d'adjoint - Effets (1).

16-02-02-02-02-04 Le retrait par le maire d'une délégation d'adjoint n'a pas pour effet de faire perdre la qualité d'adjoint aux conseillers municipaux (1).

ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS ELECTORALES - BUREAUX DE VOTE - Présidence - Refus de désigner deux adjoints comme présidents de bureau de vote - Illégalité sans incidence en l'espèce sur les résultats de l'élection.

28-03-05-01 Bien que le maire leur ait retiré leur délégation d'adjoint, les conseillers municipaux conservent la qualité d'adjoint. Ils peuvent de ce fait être désignés comme présidents de bureaux de vote. C'est en violation de l'article R.43 du code électoral que le maire de la commune de S. a refusé de désigner MM. X. et Y., auxquels avait été retirée leur délégation d'adjoint, comme présidents de bureau de vote lors des opérations électorales organisées pour l'élection du conseiller général du canton de Dunkerque-Ouest. Toutefois, cette irrégularité n'a pas porté atteinte à la liberté et la sincérité du scrutin eu égard notamment à l'important écart de voix entre les candidats en présence.


Références :

Code électoral R43

1.

Cf. Section 1988-04-29, Commune d'Aix-en-Provence c/ Joissains, p. 174


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 104701
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104701.19910304
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