Vu la requête enregistrée le 17 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS D'AMENAGEMENT DE TERRAINS (SERATER), dont le siège est à la patte d'oie de Gonesse à Gonesse (95500), représentée par son gérant, M. X..., domicilié audit siège ; la SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS D'AMENAGEMENT DE TERRAINS (SERATER) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 avril 1988 du préfet du Lot et Garonne confirmant sa décision du 13 novembre 1987 lui refusant l'autorisation d'exploiter 51 hectares 50 a à Autagnac ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS D'AMENAGEMENT DE TERRAINS (SERATER),
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 188-5 du code rural, lorsqu'elle examine une demande d'autorisation d'exploiter la commission départementale des structures agricoles "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ..." ; qu'aux termes du 3ème alinéa, " ... le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation ..." ;
Considérant que pour rejeter la demande d'autorisation sollicitée par la SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS D'AMENAGEMENT DE TERRAINS (SERATER), le préfet du Lot-et-Garonne s'est borné à indiquer qu'eu égard, notamment, aux orientations définies dans le cadre du schéma départemental des structures et à l'existence d'autres demandes prioritaires, l'autorisation demandée ne pouvait être accordée ; que si une telle motivation permet d'identifier celui des critères énumérés au 2ème alinéa de l'article 188-5 sur lequel le préfet s'est particulièrement fondé pour refuser l'autorisation sollicitée, elle ne précise pas les éléments de fait que le préfet a retenus pour estimer qu'au regard de ce critère, la demande devait être rejetée ; qu'ainsi, la décision attaquée ne satisfait pas à l'obligation faite au préfet par l'article 188-5 du code rural de motiver ses refus d'autoristion ; qu'il suit de là que la SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS D'AMENAGEMENT DE TERRAINS (SERATER) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1988 du préfet du Lot-et-Garonne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 décembre 1988 et la décision du préfet du Lot-et-Garonne en date du 15 avril 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS D'AMENAGEMENT DE TERRAINS (SERATER) et au ministre de l'agriculture et de la forêt.