Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 11 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 2 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 20 mars 1986, par lequel le ministre a décidé l'exclusion temporaire de fonctions de ce gardien de la paix pour une durée de trente jours,
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 68-70 du 21 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 24 janvier 1968 fixant les dispositions comunes applicables aux personnels des services actifs de la police nationale, maintenu en vigueur par l'effet des dispositions de l'article 93 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l'Etat : "Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires des services actifs de la police nationale sont : ... 6° le déplacement d'office ... D'autre part, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions peut être prononcée pour une durée qui ne peut excéder 6 mois ; elle est privative de toute rémununération ..." ;
Considérant que M. X..., gardien de la paix, affecté au commissariat du 5ème arrondissement de Paris dans l'unité chargée de la sécurité et de la protection de la résidence privée du chef de l'Etat, alors qu'il aurait dû être en faction, dans la nuit du 4 au 5 août 1985 rue de Bièvre, a été découvert endormi dans un square voisin, par un commissaire de police, qui lui subtilisa, pendant son sommeil son arme de service ; qu'en conséquence de cet incident, M. X... fut changé d'emploi et muté, à compter du 21 août 1985 au commissariat du 18ème arrondissement ; qu'en outre, fut prononcé à son encontre, par arrêté du 20 mars 1986, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour trente jours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation dont M. X... a fait l'objet n'a pas présenté, en l'espèce, le caractère d'une sanction disciplinaire mais celui d'un déplacement d'office ordonné dans l'intérêt du service ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur, en prononçant comme il l'a fait, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour trente jours, n'a pas pris à l'égard du mêm fonctionnaire deux mesures disciplinaires à raison de la même faute ; que la sanction prononcée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mars 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 2 février 1989, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....