Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1989, présentée pour M. X..., demeurant à Lamotte-du-Rhône (84840) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 février 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 1987 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 47 625 F en réparation des dégâts provoqués par des castors à ses plantations sises à Lamotte-du-Rhône (Vaucluse) ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme avec intérêts de droit à compter du 1er août 1985 ;
3°) d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer le préjudice subi depuis l'introduction de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire arrêtée le 17 avril 1981 par le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de l'agriculture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de l'arrêt en date du 16 février 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 47 625 F en réparation des dégâts provoqués par des castors à ses plantations sises à Lamotte-du-Rhône (Vaucluse) ;
Considérant que le requérant ne justifie d'aucune demande d'indemnité préalablement à la saisine du tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que devant les premiers juges le ministre délégué chargé de l'environnement n'a discuté le bien-fondé de la demande qu'à titre subsidiaire et a opposé, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable ; que ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substituer à celui qu'a retenu l'arrêt attaqué dont il justifie légalement le dispositif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.BENTE et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.