Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 1989, enregistrée le 17 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet au Conseil d'Etat la demande, enregistrée le 28 juillet 1989 au greffe du tribunal administratif, présentée par Mlle Y..., M. A..., Mlles B..., Z..., X..., tendant à l'annulation des épreuves orales du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement du second degré (C.A.P.E.S.) externe d'espagnol, session 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que selon l'article 13 de l'arrêté du 22 janvier 1952 susvisé dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 8 octobre 1982, les épreuves orales du C.A.P.E.S. d'espagnol comprennent : "2°) une explication d'un document artistique ou d'un texte extrait du programme" ; que les candidats ont le choix entre deux options, l'option A qui porte sur une explication d'un texte tiré de l'une des oeuvres figurant au programme ou d'un document artistique qui était, cette année-là, un extrait d'une oeuvre cinématographique, l'option B qui porte sur une explication d'un texte tiré de l'une des oeuvres figurant au programme ou d'une oeuvre qui était, cette année là, une pièce de théâtre ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les candidats admissibles qui avaient choisi l'option B n'ont pas su, jusqu'au jour de l'épreuve, sur quel texte ils seraient interrogés ; qu'en revanche, lors d'une réunion préparatoire aux épreuves orales organisée par le jury le 25 mai 1989, il avait été indiqué, aux candidats qui avaient choisi l'option A quels seraient les candidats interrogés sur le film et dans quels lieux, disposant du matériel nécessaire à la projection de ce film, ils seraient convoqués ; qu'en outre, les élèves interrogés sur le film ont été les seuls à recevoir une convocation comportant le rappel de ces lieux et la mention particulière d'un "temps de manipulation" offert à ces candidats en plus du temps réglementaire de préparation ; que le jury ne pouvait ainsi, sans méconnaître le principe d'égalité entre les candidats, informer à l'avance certains d'entre eux de l'oeuvre sur laquelle porterait l'interrogation visée au 2°) de l'article 13 de l'arrêté du 22 janvier 1952 modifié ; que les requérants sont donc fondés à demander l'annulation de la délibération du jury du C.A.P.E.S. externe d'espagnol, session 1989, proclamant la liste des candidats admis ;
Article 1er : La décision du jury du concours du certificat d'aptitude à l'enseignement du second degré externe, section espagnol session 1989 proclamant la liste des candidats admis est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à M. A..., à Mlles B..., Z..., X..., à l'ensemble des candidats proclamés admis au C.A.P.E.S. externe d'espagnol session 1989 et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.