Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1990 et 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Behcet X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 novembre 1988 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Behcet X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1984 portant modification de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail : "Les étrangers qui quittent la France pour s'établir dans leur pays d'origine et qui bénéficient à ce titre, sur leur demande, d'une aide publique à la réinsertion perdent les droits attachés aux titres de séjour et de travail qu'ils détiennent. Les intéressés restituent leurs titres et reçoivent une autorisation de séjour provisoire suivant des modalités fixées par décret" ;
Considérant qu'il ne ressort ni des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'étranger, ayant bénéficié de l'aide au retour, pourrait renoncer au bénéfice de cette aide en la remboursant et recouvrer ainsi les droits attachés aux titres de séjour et de travail qu'il détenait avant son départ de France ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le préfet du Doubs a refusé d'accorder à M. X... la restitution de ses titres de séjour et de travail en échange du remboursement, que le requérant se proposait d'effectuer, de l'aide au retour qu'il avait perçue ;
Considérant, en revanche, que l'adhésion au dispositif d'aide au retour prévu par les dispositions susrappelées ne saurait interdire à l'étranger, qui en a bénéficié, un retour ultérieur en France s'il vient à remplir les conditions d'obtention d'un nouveau titre de séjour ; que, dès lors, le préfet du Doubs a commis une erreur de droit en fondant son refus d'accorder à M. Behcet X..., ressortissant de nationalité turque, un nouveau titre de séjour, sur le motif que l'intéressé, ayant volontairement adhéré au dispositif d'aide à la réinserton des travailleurs étrangers dans leur pays d'origine, avait perdu tout droit au séjour et au travail en France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Behcet X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 novembre 1988 du préfet du Doubs en tant que cette décision a refusé de lui accorder un nouveau titre de séjour ; que le surplus des conclusions de la requête doit, en revanche être rejeté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 23 novembre 1989 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du 10 novembre 1988 du préfet du Doubs en tant qu'elle lui refuse un nouveau titre de séjour.
Article 2 : La décision du 10 novembre 1988 du préfet du Doubs est annulée en tant qu'elle refuse d'accorder à M. X... un nouveau titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.