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04/03/1991 | FRANCE | N°42041

France | France, Conseil d'État, 04 mars 1991, 42041


Vu 1°), sous le numéro 42 041, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mai, 3 septembre et 8 novembre 1982, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES ARROSANTS DE LAMANON, dont le siège est à la mairie de Lamanon (Bouches-du-Rhônes), représenté par son président en exercice domicilié au siège ; le SYNDICAT DES ARROSANTS DE LAMANON demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 janvier 1982, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable pour moitié des trois-quarts

des conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime...

Vu 1°), sous le numéro 42 041, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mai, 3 septembre et 8 novembre 1982, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES ARROSANTS DE LAMANON, dont le siège est à la mairie de Lamanon (Bouches-du-Rhônes), représenté par son président en exercice domicilié au siège ; le SYNDICAT DES ARROSANTS DE LAMANON demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 janvier 1982, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable pour moitié des trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime M. Camille X..., le 10 janvier 1977, et l'a condamné à payer pour moitié les sommes de 53 377,61 F à Mme Marie Y..., veuve de M. Camille X..., 12 000 F à Mlle Chrystèle X..., sa fille, 57 980,26 F et divers arrérages à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, 7 500 F à M. Félix X..., 7 500 F à Mme Joséphine X... et 3 000 F à Mme Jeanine Z..., respectivement père, mère et soeur du défunt ;
- de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu 2°), sous le numéro 42 790, le recours enregistré le 27 mai 1982, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS ; le MINISTRE DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 janvier 1982, en ce qu'il a refusé d'accueillir l'appel en garantie formé par l'Etat contre le syndicat des arrosants de Lamanon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviose en VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du SYNDICAT DES ARROSANTS DE LAMANON, de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Marie Y..., veuve de Camille Antoine X... et autres et de Me Delvolvé, avocat de la caisse primaire d'assurances maladie de Lyon,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du SYNDICAT DES ARROSANTS DE LAMANON et le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS sont relatifs aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. Camille X... a trouvé la mort, le 10 janvier 1977, alors qu'il circulait au volant de son automobile, vers six heures, sur la route nationale n° 538, au lieu-dit "Petis Mas d'Audier" sur le territoire de la commune de Lamanon, le véhicule qu'il conduisait ayant dérapé sur une nappe de glace, d'une longueur de 30 mètres environ, recouvrant la partie droite de la chaussée dans le sens Senas-Salon-de-Provence ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré responsable le SYNDICAT DES ARROSANTS DE LAMANON et l'Etat, chacun pour moitié, des trois-quarts des conséquences dommageables de cet accident, leur responsabilité étant atténuée en raison des fautes commises par la victime ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a fixé les indemnités dues aux consorts X... et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon ; que l'évaluation qu'il en a faite n'est pas contestée ;
Sur la responsabilité du SYNDICAT DES ARROSANTS DE LAMANON :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la nappe de glace répandue sur la chaussée avait pour origine une fuite d'eau du siphon de traversée de la route nationale d'une des branches du canal des arrosants de la plaine de la Crau ; que le siphon dont la fuite est à l'origine de l'accident est un élément constitutif du canal, qui n'est pas incorporé au domaine public routier et dont l'entretien incombe, en application de l'article 4 des statuts de celui-ci, au SYNDICAT DES ARROSANTS DE LAMANON, approuvé par arrêté préfectoral du 28 octobre 1889, et non pas à l'association syndicale autorisée d'irrigation du Vallat-de-Madame ; que l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et la fuite d'eau provenant du siphon engage la responsabilité du syndicat à l'égard de la victime qui avait la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclaré responsable de l'accident dont a été victime M. X... ;

Considérant qu'en ne restant pas maître de son véhicule, alors que, notamment, la saison et l'heure nocturne laissaient présager des risques de verglas, M. X... a commis une imprudence qui a concouru à la réalisation du dommage ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la faute de la victime avait atténué d'un quart la responsabilité du syndicat ; qu'ainsi les conclusions incidentes des consorts X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de l'Etat tendant à la décharge ou subsidiairement à l'atténuation de sa responsabilité :
Considérant que les conclusions présentées par le ministre sur la requête n° 42 041 du SYNDICAT DES ARROSANTS DE LAMANON et tendant à ce que l'Etat soit déchargé de la condamnation prononcée par le tribunal administratif au profit des consorts X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ou que, du moins, la part de responsabilité mise à sa charge soit réduite ont le caractère d'un appel provoqué ; que le tribunal administratif n'ayant pas prononcé une condamnation solidaire de l'Etat et du SYNDICAT DES ARROSANTS DE LAMANON, le sort des conclusions de l'Etat ne peut, en tout état de cause, être aggravé par la solution donnée à la requête du SYNDICAT DES ARROSANTS DE LAMANON ; qu'ainsi les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de l'Etat tendant à ce que le SYNDICAT DES ARROSANTS DE LAMANON le garantisse des condamnations prononcées contre lui :

Considérant que l'accident dont M. X... a été victime a pour cause non seulement l'ouvrage dont le SYNDICAT DES ARROSANTS DE LAMANON a la charge mais également la carence des services de l'équipement de l'Etat qui connaissaient cette situation depuis trois ans et qui n'ont pas pris les mesures appropriées pour éviter que se produise un accident ; que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions en garantie de l'Etat contre le SYNDICAT DES ARROSANTS DE LAMANON ;
Sur les intérêts :
Considérant que les consorts X... ont droit aux intérêts afférents aux indemnités que le tribunal administratif de Marseille leur a accordées à compter du 28 octobre 1977, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par les consorts X... les 8 juillet 1988, 9 octobre 1989 et 2 janvier 1991 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; qu'en revanche, il n'était pas dû une année d'intérêts le 19 décembre 1989 ; que la demande de capitalisation des intérêts à cette date doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES ARROSANTS DE LAMANON et le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS sont rejetés.
Article 2 : L'appel incident de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, l'appel incident des consorts X... et l'appel provoqué du MINISTRE DES TRANSPORTS sont rejetés.
Article 3 : L'indemnité que le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat et l'association syndicale autorisée des arrosants de Lamanon à verser aux consorts X... portera intérêts à compter du 28 octobre 1977.
Article 4 : Les intérêts des sommes dues aux consorts X... échus les 8 juillet 1988, 9 octobre 1989 et 2 janvier 1991 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES ARROSANTS DE LAMANON, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, à Mme Marie Y... veuve X..., à Mlle Chrystèle X..., à M. Félix X..., à Mme Joséphine X..., à Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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