Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1984, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1974 auxquelles il a été assujetti par des avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1978 dans les rôles de la commune de Thonon ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du recouvrement de l'article du rôle contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que l'erreur purement matérielle contenue dans le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille n'affecte pas la régularité de ce dernier ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... qui exerçait à Aix-en-Provence l'activité d'ingénieur conseil n'a pas adressé à l'administration la déclaration spéciale des bénéfices non commerciaux qu'il a réalisés en 1973 ; que, eu égard au caractère impératif des dispositions de l'article 97 du code général des impôts et à la sanction qui est prévue à l'article 104 du même code, alors applicable, la circonstance que le requérant aurait mentionné ces bénéfices dans la déclaration générale de son revenu global n'est pas de nature à régulariser le défaut de production de ladite déclaration spéciale ; que, par suite, c'est à bon droit que les bénéfices non commerciaux de l'intéressé ont été évalués d'office ; que, par suite, la charge de la preuve du mal fondé des redressements critiqués incombe au requérant ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'établit pas, en présentant une reconnaissance de dette sans date certaine et, par suite, dépourvue de force probante, que la somme de 150 000 F que le vérificateur a réintégrée dans ses bénéfices corresponde à un prêt ;
Considérant, enfin, que sont inopérants les moyens invoqués par le requérant à l'appui de sa demande en décharge et tirés de l'emploi qu'il aurait fait ultérieurement à des fins professionnelles de ladite somme de 150 000 F ou de la situation morale et matérielle dans laquelle il se trouve actuellement ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et u ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.