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04/03/1991 | FRANCE | N°60984

France | France, Conseil d'État, 04 mars 1991, 60984


Vu 1°), sous le n° 60 984, la requête, enregistrée le 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FERMIERE ET DE PARTICIPATIONS, représentée par le président de son conseil d'administration et dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice

clos en 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
- prononce la réduction...

Vu 1°), sous le n° 60 984, la requête, enregistrée le 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FERMIERE ET DE PARTICIPATIONS, représentée par le président de son conseil d'administration et dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
- prononce la réduction, à concurrence, d'une part, des droits et pénalités afférents à la somme de 112 476 F et, d'autre part, de la pénalité de 19 768 F, des impositions restant en litige ;
Vu 2°), sous le n° 61 604, le recours, enregistré le 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Fermière et de Participations une réduction des pénalités afférentes au complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
- remette intégralement lesdites pénalités à la charge de la société Fermière et de Participations ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE FERMIERE ET DE PARTICIPATIONS et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 29 novembre 1985, intervenue en cours d'instance, le directeur des services fiscaux de Paris-ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 84 360 F, du complément d'impôt mentionné ci-dessus ; que les conclusions de la société sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la recevabilité de la requête de la SOCIETE FERMIERE ET DE PARTICIPATIONS :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.177 et R.192 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur, le délai de deux mois dont dispose le ontribuable pour faire appel court à compter du jour où la notification du jugement lui est faite par pli recommandé avec demande d'avis de réception ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant la notification du jugement attaqué a été présentée au siège de la SOCIETE FERMIERE ET DE PARTICIPATIONS le 17 avril 1984 ; qu'après avoir fait l'objet, conformément à la réglementation postale, de deux avis de passage, les 17 et 28 avril 1984, le pli a été retourné au tribunal faute d'avoir été retiré par son destinataire ; que, même si la société a reçu le 25 juin 1984 une expédition du jugement à la suite d'un nouvel envoi auquel le greffe avait procédé le 7 juin, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 17 avril 1984, date de la première présentation du pli recommandé ; qu'il suit de là que la requête d'appel de la SOCIETE FERMIERE ET DE PARTICIPATIONS, enregistrée seulement le 20 juillet 1984, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur le recours du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le vérificateur a notifié à la SOCIETE FERMIERE ET DE PARTICIPATIONS des rehaussements portant sur l'ensemble des exercices soumis à vérification et s'il a estimé que le montant des réintégrations ainsi opérées devait être assorties, pour une part évaluée à 30 % du total, des seuls intérêts de retard, et pour le reste, soit 70 %, de la majoration de 50 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi, seuls les résultats de l'exercice clos en 1976 ont donné lieu à des rappels d'impôts en raison de la persistance de déficits pour les exercices clos en 1973, 1974 et 1975 ; que ces rappels ont été assortis, dans leur totalité, de la majoration de 50 % ;
Considérant que, dans ce cas, où, par suite de l'existence de reports déficitaires, l'administration, après avoir procédé à des redressements susceptibles, pour partie seulement, d'être assortis d'une majoration autre que celle qui découle de l'application des intérêts de retard, ne met en recouvrement des compléments d'impôt sur les sociétés que pour un montant inférieur à celui de l'ensemble des redressements opérés, cette circonstance, en l'absence de dispositions expresses de la loi, ne l'autorise pas à estimer que les droits réclamés doivent être assortis, dans leur totalité, de la majoration applicable en cas de mauvaise foi ; qu'au contraire, ces droits doivent être regardés comme correspondant à la fois aux redressements pour lesquels la bonne foi a été admise et à ceux pour lesquels elle ne l'a pas été ; qu'il y a lieu, dès lors, d'établir les majorations en appliquant aux droits réclamés la proportion qui existe, dans le total des redressements effectués, entre les deux catégories précédemment indiquées ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la SOCIETE FERMIERE ET DE PARTICIPATIONS la réduction des pénalités dont ont été assorties les impositions contestées ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 84 360 F, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE FERMIERE ET DEPARTICIPATIONS.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FERMIERE ET DE PARTICIPATIONS et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET. sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FERMIERE ET DE PARTICIPATIONS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60984
Date de la décision : 04/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1729
Code des tribunaux administratifs R177, R192


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 60984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:60984.19910304
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