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04/03/1991 | FRANCE | N°65185

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 mars 1991, 65185


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1979, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge du complément d'impôt contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1979, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge du complément d'impôt contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant ... de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ..." ; que le transfert dans le patrimoine personnel d'un contribuable d'un élément d'actif constitue une "réalisation" de cet élément au sens des dispositions précitées de l'article 93-1 du code, alors même que ce transfert serait consécutif au décès de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le docteur X..., a exercé son activité de médecin-stomatologiste à son domicile personnel jusqu'au 25 novembre 1979, date de son décès ; qu'à compter de cette date, les locaux antérieurement affectés à l'exercice de sa profession, qui figuraient pour leur valeur immobilisée au registre des immobilisations et qui avaient donné lieu à amortissement ont été retirés de son actif professionnel et affectés à l'habitation personnelle de Mme X..., sa veuve ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 93-1 du code général des impôts que la plus-value réalisée à l'occasion de ce transfert de locaux a été réintégrée dans les bénéfices non commerciaux de l'intéressé déclarés par les héritiers de celui-ci et que l'imposition correspondante a été établie ;

Considérant que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministe d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Réalisation d'éléments d'actif - Transfert d'un actif dans le patrimoine personnel du contribuable consécutif à son décès.

19-04-02-05-02 Aux termes de l'article 93 du C.G.I. relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant ... de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ...". Le transfert dans le patrimoine personnel d'un contribuable d'un élément d'actif constitue une "réalisation" de cet élément au sens des dispositions de l'article 93-1 du code, alors même que ce transfert serait consécutif au décès de l'intéressé. Cas d'un médecin qui a exercé son activité à son domicile personnel jusqu'à son décès. A compter de cette date, les locaux antérieurement affectés à l'exercice de sa profession, qui figuraient pour leur valeur immobilisée au registre des immobilisations et qui avaient donné lieu à amortissement, ont été retirés de son actif professionnel et affectés à l'habitation personnelle de sa veuve. C'est par une exacte application des dispositions de l'article 93-1 du C.G.I. que la plus-value réalisée à l'occasion de ce transfert de locaux a été réintégrée dans les bénéfices non commerciaux de l'intéressé déclarés par les héritiers de celui-ci et que l'imposition correspondante a été établie.


Références :

CGI 93 1


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1991, n° 65185
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Legal
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 04/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65185
Numéro NOR : CETATEXT000007630786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-04;65185 ?
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