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04/03/1991 | FRANCE | N°66684

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mars 1991, 66684


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1985 et 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon, sur déféré du Préfet, Commissaire de la République du Territoire de Belfort, a annulé la délibération du conseil du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE, en date du 26 mars 1984, qui a fixé pour 1983 le tarif des prestations de collecte et

de traitement des ordures ménagères des communes clientes extérieure...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1985 et 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon, sur déféré du Préfet, Commissaire de la République du Territoire de Belfort, a annulé la délibération du conseil du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE, en date du 26 mars 1984, qui a fixé pour 1983 le tarif des prestations de collecte et de traitement des ordures ménagères des communes clientes extérieures au district et des établissements militaires situés dans le périmètre de celui-ci ;
2°) rejette la demande du Préfet, Commissaire de la République du Territoire de Belfort devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs le dépôt de la requête introductive d'instance "peut être effectué au bureau central du greffe du tribunal administratif ou dans l'un des bureaux annexes de ce greffe" ; que, par suite, le déféré par le commissaire de la République du territoire de Belfort de la délibération du conseil du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE du 26 mars 1984, bien qu'il ait été enregistré au bureau central du greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai du recours contentieux, est cependant recevable dès lors qu'il a été enregistré au greffe annexe avant l'expiration de ce délai ;
Sur la légalité de la délibération du 26 mars 1984 :
Considérant que la chambre syndicale nationale des entreprises de transport et de services auxiliaires des collectivités et administrations publiques a souscrit, en application des arrêtés 82-95 A et 82-96 A du 22 octobre 1982 et 83-65 A du 25 novembre 1983, un engagement de lutte contre l'inflation relatif aux opérations de collecte, de traitement et d'évacuation des ordures ménagères et des opérations de nettoiement de voirie qui avait pour effet de fixer un taux maximum de hausse des prix aux opérations de collecte et de traitement des ordures ménagères ; que cet engagement agréé par le ministre de l'économie et des finances le 12 janvier 1984 s'appliquait, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 1er de l'arrêté précité du 22 octobre 1982, à l'ensemble de la branche professionnelle dont les eprésentants avaient souscrit l'engagement ; que ni la qualité d'établissement public du District ni la circonstance que le District n'avait pas signé cet engagement, ne le dispensait d'en respecter les dispositions, qui lui étaient applicables en tant qu'il exerçait des activités de collecte et de traitement des ordures ménagères ; que l'engagement de lutte contre l'inflation, à lui seul, ne porte pas atteinte au principe de l'égalité de traitement des usagers du service public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que les tarifs des prestations établis par la délibération litigieuse du conseil du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE l'ont été en méconnaissance des dispositions de l'engagement de lutte contre l'inflation mentionné ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le district du territoire de Belfort n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 26 mars 1984 ;
Article 1er : La requête du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à DISTRICT DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE, au préfet du territoire de Belfort et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 66684
Date de la décision : 04/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Engagement professionnel auquel fait référence un arrêté de prix (1).

01-01-05-01-01, 01-01-06-01-01 L'engagement de lutte contre l'inflation souscrit par la Chambre syndicale nationale des entreprises de transport et de services auxiliaires des collectivités et administrations publiques et qui a été agréé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances a une valeur réglementaire. Il s'applique, en vertu des dispositions de l'arrêté du ministre, à l'ensemble de la branche professionnelle dont les représentants ont souscrit l'engagement. Le fait de ne pas avoir signé cet engagement ne dispense donc pas un district de respecter les dispositions de l'arrêté (1).

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Engagement professionnel auquel fait référence un arrêté de prix (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs R92

1.

Cf. Section, 1973-03-02, Syndicat national du commerce en gros des équipements, pièces pour véhicules et outillages, p. 181


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 66684
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66684.19910304
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