Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1985, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution foncière sur les propriétés bâties concernant un appartement sis ... au titre des années 1972 et 1973 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
et en outre demande que lui soit accusé réception de la requête, de ne pas attribuer l'affaire à la 10ème sous-section, de convoquer le requérant à l'audience, de ne pas soulever d'office un moyen de droit sans en avoir informé le requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les sous-sections de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ne constituent pas des juridictions distinctes mais de simples formations au sein d'une juridiction unique ; que dès lors la requête de M. X... n'a pas le caractère d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, mais doit être regardée comme tendant à la récusation de l'ensemble des membres du Conseil d'Etat affectés à la 10ème sous-section de la section du contentieux ;
Considérant que ni l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ni aucune autre disposition ne dispensent du ministère d'avocat au Conseil d'Etat une demande tendant à la récusation d'un ou plusieurs membres de cette juridiction ; que dès lors, les conclusions de M. X... tendant à la récusation des membres de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentées sans ce ministère, ne sont pas recevables ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "1 ... les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle : soit de la mise en recouvrement du rôle ; soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ; que la réclamation contentieuse du 19 septembre 1980 de M. X..., tendant à la décharge de la contribution foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 à raison d'un appartement à Lyon, était tardive par rapport à des impositions mises en recouvrement au cours des mêmes années ; que les décisions de justice du 13 octobre 1977 et du 5 juin 1979 qu'invoque M. X... se bornent à déclarer inopposables aux tiers un acte de liquidation-partage du 15 février 1972 attribuant à son ancienne épouse l'appartement dont s'agit, étaient par suite sans influence sur la désignation du propriétaire du bien ; que dès lors, elles ne constituaient pas un événement qui, en raison de ses effets sur le principe de l'imposition, serait de nature à rouvrir le délai de réclamation ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, pour ce motif, rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; que la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu dès lors, de le condamner à une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.