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04/03/1991 | FRANCE | N°73034

France | France, Conseil d'État, 04 mars 1991, 73034


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983,
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribun

aux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 ...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983,
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 201 du code général des impôts : "Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ... le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a cessé d'exploiter son fonds de commerce de bar le 19 décembre 1983 ; que, l'année 1983 étant la première de la période biennale, l'administration a fait une exacte application du texte précité en fixant le forfait de l'intéressée, au titre de cette année, à la somme de 37 717 F, obtenue en ajustant au prorata du temps écoulé du 1er janvier au 19 décembre 1983 le forfait de 39 000 F établi pour l'année 1982 ; que, par suite, et quels qu'aient été les résultats effectifs de son activité de l'exercice 1983, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 201


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1991, n° 73034
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de la décision : 04/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73034
Numéro NOR : CETATEXT000007627414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-04;73034 ?
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