Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1986 et 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE, établissement public dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 3 décembre 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société anonyme Hôtel Heurtault une indemnité de 470 814,88 F, avec intérêts à compter du jugement, en réparation des conséquences dommageables de l'explosion de gaz survenue le 23 janvier 1976 dans les locaux donnés à bail à ladite société à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de GAZ DE FRANCE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'établissement public appelant n'a présenté, dans le délai d'appel, aucun moyen relatif à la régularité du jugement attaqué ; qu'il ne peut utilement invoquer, dans un mémoire présenté à l'appui de sa requête postérieurement à l'expiration de ce délai un moyen tiré de ce que ce jugement ne serait pas suffisamment motivé ;
Considérant que, par un jugement en date du 7 février 1984 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a déclaré GAZ DE FRANCE responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 23 janvier 1976 dans les locaux de la société Hôtel Heurthault à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Hôtel Heurtault, laquelle a été mise en liquidation judiciaire après le sinistre et, depuis, n'a jamais repris son activité, était dans l'impossibilité de se procurer les fonds nécessaires à l'exécution des travaux destinés à réparer les dommages qu'elle a subis ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a procédé à l'évaluation de ces dommages à la date de son jugement ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que, ce faisant, il ait indemnisé la perte de biens dont la destruction n'aurait pas été causée par le sinistre ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas fait une excessive appréciation du préjudice, en fixant à 470 814,88 F l'indemnité totale due par GAZ DE FRANCE à la société Hôtel Heurtault ; qu'ainsi, GAZ DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la société Hôtel Heurtault une indemnité de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du our de son jugement ;
Article 1er : La requête de GAZ DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GAZ DE FRANCE, à la société Hôtel Heurtault et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.