La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1991 | FRANCE | N°75795

France | France, Conseil d'État, 04 mars 1991, 75795


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1986 et 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE, établissement public dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 3 décembre 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société anonyme Hôtel Heurtault une indemnité de 470 814,88 F, avec intérêts à compter du jugement, en réparation des conséquence

s dommageables de l'explosion de gaz survenue le 23 janvier 1976 dans les lo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1986 et 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE, établissement public dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 3 décembre 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société anonyme Hôtel Heurtault une indemnité de 470 814,88 F, avec intérêts à compter du jugement, en réparation des conséquences dommageables de l'explosion de gaz survenue le 23 janvier 1976 dans les locaux donnés à bail à ladite société à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de GAZ DE FRANCE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'établissement public appelant n'a présenté, dans le délai d'appel, aucun moyen relatif à la régularité du jugement attaqué ; qu'il ne peut utilement invoquer, dans un mémoire présenté à l'appui de sa requête postérieurement à l'expiration de ce délai un moyen tiré de ce que ce jugement ne serait pas suffisamment motivé ;
Considérant que, par un jugement en date du 7 février 1984 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a déclaré GAZ DE FRANCE responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 23 janvier 1976 dans les locaux de la société Hôtel Heurthault à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Hôtel Heurtault, laquelle a été mise en liquidation judiciaire après le sinistre et, depuis, n'a jamais repris son activité, était dans l'impossibilité de se procurer les fonds nécessaires à l'exécution des travaux destinés à réparer les dommages qu'elle a subis ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a procédé à l'évaluation de ces dommages à la date de son jugement ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que, ce faisant, il ait indemnisé la perte de biens dont la destruction n'aurait pas été causée par le sinistre ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas fait une excessive appréciation du préjudice, en fixant à 470 814,88 F l'indemnité totale due par GAZ DE FRANCE à la société Hôtel Heurtault ; qu'ainsi, GAZ DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la société Hôtel Heurtault une indemnité de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du our de son jugement ;
Article 1er : La requête de GAZ DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GAZ DE FRANCE, à la société Hôtel Heurtault et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75795
Date de la décision : 04/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 75795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75795.19910304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award