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04/03/1991 | FRANCE | N°80407

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 04 mars 1991, 80407


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Y..., demeurant ..., M. Jean Y... et Mme Georgette Y..., demeurant à Villancien, Bonneval (Eure-et-Loir) ; les consorts Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1986, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet d' Eure-et-Loir, en date du 3 juillet 1984, qui leur a refusé l'autorisation d'adjoindre à leur ex

ploitation agricole une superficie de 4 ha 2 a 37 ca leur appartena...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Y..., demeurant ..., M. Jean Y... et Mme Georgette Y..., demeurant à Villancien, Bonneval (Eure-et-Loir) ; les consorts Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1986, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet d' Eure-et-Loir, en date du 3 juillet 1984, qui leur a refusé l'autorisation d'adjoindre à leur exploitation agricole une superficie de 4 ha 2 a 37 ca leur appartenant, et exploitée par M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat des consorts Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. Georges et Jean Y... et Mlle Georgette Y... exploitent en commun, dans le cadre d'un GAEC, 116 ha 53 a ; qu'ils ont demandé au préfet, commissaire de la République d' Eure-et-Loir l'autorisation d'exploiter en outre 4 ha 2 a 7 ca leur appartenant loués à M. X... ; que le préfet, par arrêté du 3 juillet 1984, a rejeté leur demande en se fondant sur les circonstances que l'agrandissement du groupement précité n'était pas une nécessité, que l'exploitation de M. X... comportait 10 ha de prés marécageux et inexploitables et que la reprise envisagée démembrerait l'exploitation de ce dernier et contribuerait à aggraver sa situation économique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine la demande d'autorisation de cumul, "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant que le motif tiré de l'absence de nécessité, pour les requérants, d'agrandir les terres mises en valeur par leur groupement n'est pas au nombre des critères limitativement énumérés par l'article 188-5 précité du code rural et qui, seuls peuvent justifier une décisionde refus d'autorisation de cumul ; que, toutefois, le préfet, en estimant que l'opération projetée démembrerait l'exploitation de M. X... et aggraverait sa situation économique, a pris en considération l'intérêt de maintenir l'autonomie de l'exploitation de ce dernier, conformément aux prescriptions du code rural ; que ce motif est de nature à justifier la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exploite 64 ha situés à Trizay-les-Bonneval ; que, si cette superficie comprend 9 ha 71 a situés en bordure de la rivière l'Ozanne, composés de parcelles d'herbage souvent inondées en raison de leur situation au-dessous du niveau du cours d'eau et si cette partie de l'exploitation, principalement marécageuse, ne peut faire l'objet d'une mise en valeur normale, la superficie exploitée par M. X... s'établirait encore à 50 ha environ, après retrait des 4 ha 2 a 7 ca objet du présent litige et compte tenu des 9 ha 71 a marécageux alors que la superficie minimum d'installation, fixée par arrêté du 16 juin 1975, s'élève à 26 ha ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant l'autorisation de cumul sollicitée, le préfet a fait une inexacte appréciation des données de l'affaire et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 22 avril 1986, et l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 3 juillet 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 80407
Date de la décision : 04/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION (1) Motifs pouvant légalement être pris en compte - (11) Maintien de l'autonomie de l'exploitation menacée de réduction - (12) Appréciation des conséquences d'une autorisation sur l'autonomie de l'exploitation menacée de réduction - (2) Motifs ne pouvant légalement être pris en compte - Nécessité d'agrandir les terres mises en valeur par les intéressés.

03-03-03-01-03(11) Préfet ayant, pour refuser une autorisation de cumul, estimé que l'opération projetée démembrerait l'exploitation de M. F. et aggraverait sa situation économique. Il a ainsi pris en considération l'intérêt de maintenir l'autonomie de son exploitation, conformément aux prescriptions de l'article 188-5 du code rural. Un tel motif est de nature à justifier la décision de refus.

03-03-03-01-03(2) Le motif tiré de l'absence de nécessité, pour les requérants, d'agrandir les terres mises en valeur par leur groupement n'est pas au nombre des critères limitativement énumérés par l'article 188-5 du code rural et qui seuls peuvent justifier une décision de refus d'autorisation de cumul.

03-03-03-01-03(12) Arrêté par lequel un préfet refuse à des exploitants agricoles l'autorisation d'adjoindre à leur exploitation une superficie de 4 ha 2 a 7 ca leur appartenant louée à M. F.. Le motif tiré de l'absence de nécessité, pour les requérants, d'agrandir les terres mises en valeur par leur groupement n'est pas au nombre des critères limitativement énumérés par l'article 188-5 du code rural et qui seuls peuvent justifier une décision de refus d'autorisation de cumul. Toutefois, le préfet, en estimant que l'opération projetée démembrerait l'exploitation de M. F. et aggraverait sa situation économique, a pris en considération l'intérêt de maintenir l'autonomie de l'exploitation de ce dernier, conformément aux prescriptions du code rural. Ce motif est ainsi de nature à justifier la décision attaquée. M. F. exploite 64 ha situés Trizay-les-Bonneval. Si cette superficie comprend 9 ha 71 a situés en bordure de la rivière l'Ozanne, composés de parcelles d'herbage souvent inondées en raison de leur situation au-dessous du niveau du cours d'eau et si cette partie de l'exploitation, principalement marécageuse, ne peut faire l'objet d'une mise en valeur normale, la superficie exploitée par M. F. s'établirait encore à 50 ha environ, après retrait des 4 ha 2 a 7 ca objet du présent litige et compte tenu des 9 ha 71 a marécageux, alors que la superficie minimum d'installation, fixée par arrêté du 16 juin 1975, s'élève à 26 ha. Ainsi les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant l'autorisation de cumul sollicitée, le préfet a fait une inexacte appréciation des données de l'affaire. Annulation, par suite, du refus d'autorisation.


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 80407
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80407.19910304
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