Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. de X..., annulé l'arrêté en date du 23 novembre 1984, par lequel le maire de Lège (Gironde) lui a accordé le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé "Domaine des Tourterelles", à la Vigne, Le Cap Ferret ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. de X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de M. de X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Lège,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application du réglement du plan d'occupation des sols de la commune de Lège, approuvé le 2 décembre 1981 et rendu applicable, par arrêté du 8 février 1982 du préfet de la Gironde, au lotissement "Domaine des Tourterelles" (article UD 10) : "Aucune construction ne doit comporter plus d'un étage sur rez-de-chaussée (R+1). La hauteur à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser 6 mètres. La hauteur absolue des constructions toutes superstructures comprises ne doit pas dépasser 8 mètres comptés à partir du sol naturel avant travaux. Ne sont pas compris dans les superstructures, les antennes, les paratonnerres et les souches de cheminée" ;
Considérant que ces dispositions ne comportent aucune exception et, ainsi, ne permettent pas, dans le cas d'un immeuble construit sur une parcelle en forte déclivité, de retenir, pour calculer la hauteur, une moyenne établie entre les différentes cotes du terrain ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire une maison individuelle sur un terrain lui appartenant, accordé à M. Y..., par le maire de Lège (Gironde), a autorisé une construction d'une hauteur à l'égout du toit de 7,30 mètres et d'une hauteur absolue de l'ordre de 9,50 mètres ; que, sur ces deux points, le permis de construire ne respecte pas les dispositions de l'article UD 10 du réglement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'excepion des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'aucune dérogation aux règles prévues par l'article UD 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Lège n'a été accordée et n'aurait d'ailleurs pu l'être, ces dérogations ne pouvant, en raison de leur importance, être regardées comme constituant des adaptations mineures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ledit permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Lège, à M. de X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.