La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1991 | FRANCE | N°82004

France | France, Conseil d'État, 04 mars 1991, 82004


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1986, présentée par M. Henri X..., demeurant au Moule, Collines de Montal en Guadeloupe ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 respectivement sous les articles 15 à 19 des rôles 2046 à 2050 de la commune du Moule ;
2°) lu

i accorde la décharge de ces impositions et des majorations y afférent...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1986, présentée par M. Henri X..., demeurant au Moule, Collines de Montal en Guadeloupe ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 respectivement sous les articles 15 à 19 des rôles 2046 à 2050 de la commune du Moule ;
2°) lui accorde la décharge de ces impositions et des majorations y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-660 du 29 juillet 1976 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un tribunal administratif d'ordonner le renvoi d'une affaire en état d'être jugée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, en n'accédant pas à sa demande de renvoi fondée sur ses obligations personnelles et celles de son avocat, a entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'il n'a pu prendre connaissance du mémoire présenté par le directeur des services fiscaux le 2 mai 1986 que le 4 juin 1986, soit après l'audience où l'affaire a été appelée, est sans influence sur la régularité de la procédure devant le tribunal dès lors que ce mémoire ne faisait que confirmer les précédentes productions de l'administration et ne comportait aucun élément nouveau ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier de première instance que M. X... ait demandé au tribunal administratif d'ordonner une expertise à l'effet d'évaluer ses frais de lotissement ; qu'il ne saurait soutenir, dans ces conditions, que ce dernier a omis de statuer sur une telle demande ;
Sur les impositions en litige :
En ce qui concerne les profits de lotissement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que depuis 1962, année au cours de laquelle il a acheté les terrains de Baie-Mahault d'une superficie d'environ 9 hectares, M. X... a réalisé des opérations immobilières soit dans le cadre de la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre soit en lotissant les terrains de Baie-Mahault en 1971 et en achetant, en 1972, puis en lotissant, en 1978, un terrain d'une superficie de plus de 9 hectares à Montal dans la commune du Moul ; que l'importance, la répétition et la permanence de ces opérations démontrent, au cours de l'ensemble des années en cause, alors même qu'en les réalisant il aurait également poursuivi d'autres objectifs, que M. X... a eu une activité de marchand de biens ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 35.I.3° du code général des impôts dans la rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi susvisée du 19 juillet 1976, que l'administration a regardé les profits de lotissements réalisés par M. X... comme devant être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qu'elle a, faute pour l'intéressé d'avoir souscrit les déclarations annuelles de ses résultats, évalué d'office ces bénéfices conformément aux dispositions de l'article 59 du code général des impôts alors applicables ; que, dès lors, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que, comme il le soutient, l'administration n'a pas suffisamment tenu compte des frais qu'il a exposés pour aménager et vendre les parcelles loties de Baie-Mahault et de Montal le Moule ; que les pièces qu'il a versées au dossier ne peuvent être regardées comme apportant une telle preuve en raison de leur imprécision et de leur caractère fragmentaire ; que s'il réclame une expertise, le requérant ne précise pas quels éléments il entend voir soumis à l'examen de l'expert ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ;
En ce qui concerne le revenu global :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le vérificateur a respecté la procédure contradictoire de redressement ; qu'en particulier, le rejet des déductions pour investissements hôteliers qu'il avait opérées sur son revenu global des années 1980 et 1981 a été suffisamment motivé dans la notification de redressements du 17 novembre 1983 et dans la réponse aux observations du requérant en date du 21 décembre 1983 ;
Considérant, d'autre part, que l'administration étant tenue d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de la loi fiscale, le moyen tiré par M. X... d'un détournement de pouvoir commis à son égard par les agents de l'administration est inopérant ;
Considérant, enfin, que si M. X... demande à bénéficier au titre de 1980 et 1981 de la déduction fiscale prévue par les articles 238 bis H A et 238 bis H B du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'espèce, en faveur des investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer dans les secteurs industriels, hôteliers ou de la pêche, il n'apporte pas la preuve qu'il aurait effectué de tels investissements, soit directement soit par apports au capital de la "société hôtelière et de bains de Montal" alors en voie de création et dont il n'établit pas, au surplus, qu'elle poursuivait les objectifs prévus par les dispositions fiscales susrappelées ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait cru de bonne foi que ses projets de lotissements devaient être imposés dans les mêmes conditions que ceux réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, il résulte de l'instruction qu'à l'exception de l'année 1981, il a omis de souscrire les déclarations spéciales prévues en la matière et qu'il a toujours minoré ces plus-values, comme il a été précisé ci-dessus, en procédant à des déductions de frais non justifiées ou en faisant application de textes dans le champ d'application desquels ses investissements immobiliers n'entraient manifestement pas ; qu'ainsi, il ne saurait soutenir que c'est à tort que l'administration a appliqué aux cotisations d'impôt qui lui sont réclamées la majoration de 50 % pour mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82004
Date de la décision : 04/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 I, 59, 238 bis H A, 238 bis H B
Loi 76-660 du 19 juillet 1976 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 82004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82004.19910304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award