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04/03/1991 | FRANCE | N°82260

France | France, Conseil d'État, 04 mars 1991, 82260


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE NEUFMANIL, agissant par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie ; la COMMUNE DE NEUFMANIL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du maire de Neufmanil en date du 19 juillet 1985 refusant l'inscription de M. X... au rôle de l'affouage, a prononcé cette inscription, et condamné la commune à payer à l'intéressé une so

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2°) rejette...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE NEUFMANIL, agissant par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie ; la COMMUNE DE NEUFMANIL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du maire de Neufmanil en date du 19 juillet 1985 refusant l'inscription de M. X... au rôle de l'affouage, a prononcé cette inscription, et condamné la commune à payer à l'intéressé une somme représentant la perte de sa part d'affouage de 1985,
2°) rejette la demande de M. X... comme irrecevable à titre principal et non fondée à titre subsidiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE NEUFMANIL,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant que, comme l'a à bon droit retenu le tribunal administratif, la demande de M. X... doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 1985 par laquelle le maire de la COMMUNE DE NEUFMANIL a refusé de l'inscrire sur la liste des affouagistes de la commune, d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 1 000 F à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de sa part affouagère ; que la commune n'établit pas la date à laquelle le requérant a reçu notification de la décision en date du 19 juillet 1985 et qu'à défaut de preuve de cette notification, le délai du recours contentieux n'a pas couru à l'encontre de M. X... ; que l'absence de décision préalable à la demande d'indemnité est sans influence sur la recevabilité de cette demande dès lors que le contentieux est lié par le mémoire en défense de la commune en date du 25 novembre 1985 comportant rejet explicite de cette demande d'indemnité ; que le recours de M. X... n'est entaché ni d'un manque de conclusions ni d'un défaut de moyens ; que le jugement attaqué n'est donc point entaché d'irrégularité pour avoir admis la recevabilité de la demande portée devant lui par M. X... ;
Au fond :
Considérant que, dès lors que M. X... remplissait les conditions prévues par les articles 145-2 et 145-3 du code forestier pour le partage par feu, l'administration communale ne pouvait faire obstacle à son inscription sur le rôle de l'affouage en arrêtant des normes d'attribution supplémentaires ; que l'article L. 122-19 ducode des communes ne confère nullement au maire le pouvoir d'ajouter des conditions d'attribution à celles que prévoit limitativement l'article 145-2 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision du maire de la COMMUNE DE NEUFMANIL refusant d'inscrire M. X... sur le rôle d'affouage pour l'année 1985 ;

Considérant qu'il appartenait au tribunal administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs de juge de plein contentieux, dès lors qu'il avait constaté que M. X... remplissait toutes les conditions prévues par l'article 145-2 du code forestier, de prononcer son inscription sur le rôle d'affouage pour l'année 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NEUFMANIL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NEUFMANIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NEUFMANIL, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82260
Date de la décision : 04/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - GESTION DES FORETS.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - GESTION.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - GESTION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX.


Références :

Code des communes L122-19
Code forestier L145-2, L145-3


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 82260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82260.19910304
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