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04/03/1991 | FRANCE | N°82936

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 mars 1991, 82936


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1986, présentée par la S.A.R.L. SOFIA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. SOFIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1986 rejetant sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1978, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de l

ui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1986, présentée par la S.A.R.L. SOFIA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. SOFIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1986 rejetant sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1978, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements des bases de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1978, 1980 et 1981, ont été notifiés à la S.A.R.L. SOFIA selon la procédure contradictoire ; que la société a pu bénéficier des garanties prévues, en pareil cas, aux articles L.57 à L.61 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que l'exigence du visa d'un inspecteur principal, prévu en cas de rectification d'office, n'aurait pas été respectée est, par suite, inopérant ; qu'il appartient à la requérante qui avait accepté les redressements d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la reconstitution de recettes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution des recettes de la société SOFIA, dont le principe n'est pas contesté par elle, a été opérée à partir d'un sondage sur les ventes portant sur une période de douze jours alors que, s'agissant d'un commerce de tableaux et de gravures, la pondération des ventes entre articles à forte et à faible marge ne pouvait être effectuée avec une précision suffisante sur une période aussi brève ; que la méthode utilisée, si elle n'était pas radicalement viciée dans son principe, présentait un caractère trop sommaire pour permettre au vérificateur d'apprécier ensuite, par application du coefficient de marge moyen, le montant réel des recettes ; que l'administration n'a pas tenu compte des résultats d'un autre sondage pourtant demandé par elle, qui aurait abouti à une marge pondérée de 2,34 pour 1980 et 1,62 pour 1981 soit des marges très inférieures à celles de 2,84 résultant des calculs du vérificateur ; qu'ainsi la S.A.R.L. SOFIA établit le caractère exagéré des bases d'imposition retenes par l'administration ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer les recettes de la société sur la base d'une marge pondéré de 2,34 pour 1980 et de 2,02, chiffre retenu par la requérante dans sa déclaration, pour 1981 ;

En ce qui concerne la réintégration du passif non justifié :
Considérant que, pour justifier le maintien au passif de son bilan du montant des sommes versées à titre d'arrhes et de droits d'enregistrement pour l'achat d'un fonds de commerce, la S.A.R.L. SOFIA soutient que ces sommes ont été réglées pour son compte par la société "Philatélie de France", qui a les mêmes associés, et figurent à l'actif du bilan de cette société au titre des créances sur tiers ; qu'elle n'apporte, toutefois, aucune justification permettant de tenir pour certaine l'existence d'une dette qu'elle aurait contractée à l'égard de la "Société Philatélie de France" à raison de l'opération susrelatée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le montant du bénéfice imposable de la S.A.R.L. SOFIA au titre de l'exercice clos en 1978, les sommes correspondant à une fraction de dette dont il n'était pas démontré qu'elle n'avait pas été soldée ;
Article 1er : Les résultats de la S.A.R.L. "SOFIA" au titre des exercices clos en 1980 et 1981 sont arrêtés sur la base d'une marge pondérée de 2,34 pour 1980 et de 2,02 pour 1981.
Article 2 : La S.A.R.L. SOFIA est déchargée de la différence entre les cotisations d'impôts restant à sa charge au titre des exercices clos en 1980 et 1981 et celles qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. SOFIA est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. SOFIA et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 82936
Date de la décision : 04/03/1991
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES -Preuve de la réalité de la dette et de ce qu'elle n'a pas été soldée.

19-04-02-01-04-02 Pour justifier le maintien au passif de son bilan du montant des sommes versées à titre d'arrhes et de droits d'enregistrement pour l'achat d'un fonds de commerce, la société soutient que ces sommes ont été réglées pour son compte par une société tierce, qui a les mêmes associés, et figurent à l'actif du bilan de cette société au titre des créances sur tiers. Elle n'apporte, toutefois, aucune justification permettant de tenir pour certaine l'existence d'une dette qu'elle aurait contractée à l'égard de ce tiers à raison de l'opération susrelatée. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le montant du bénéfice imposable les sommes correspondant à une fraction de dette dont il n'était pas démontrée qu'elle n'avait pas été soldée.


Références :

CGI livre des procédures fiscales L57 à L61


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 82936
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Legal
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82936.19910304
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