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04/03/1991 | FRANCE | N°83210

France | France, Conseil d'État, 04 mars 1991, 83210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1986 et 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les héritiers de M. Pierre X... représentés par Mme Lucienne Rouille, demeurant ... ; ceux-ci demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 juin 1986 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier leur a attribué certaines parcelles, une soulte de 1 300 F et a refusé de leur réattribuer l'une de leurs parcelles d'apport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1986 et 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les héritiers de M. Pierre X... représentés par Mme Lucienne Rouille, demeurant ... ; ceux-ci demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 juin 1986 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier leur a attribué certaines parcelles, une soulte de 1 300 F et a refusé de leur réattribuer l'une de leurs parcelles d'apport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat des héritiers de M. Pierre X..., représentés par Mme Y... née X...

- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour rejeter le moyen invoqué devant elle par les héritiers X..., et tiré de ce que l'une de leurs parcelles d'apport, présentant le caractère d'un terrain à bâtir, aurait dû leur être réattribuée, la commission nationale d'aménagement foncier s'est bornée à indiquer que la parcelle en cause "ne présente pas les caractéristiques permettant de la considérer comme un terrain à bâtir au sens des dispositions de l'article 20 du code rural" ; qu'une telle motivation ne permet ni de savoir de laquelle des rédactions successives des dispositions de l'article 20 la commission a entendu faire application pour apprécier le caractère de la parcelle en cause, ni de connaître les éléments de fait sur lesquels a reposé son appréciation ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 18 juin 1986 de la commission nationale d'aménagement foncier est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1991, n° 83210
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de la décision : 04/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83210
Numéro NOR : CETATEXT000007801048 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-04;83210 ?
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