Vu la requête, enregistrée le 5 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions des 17 janvier 1985 et 6 février 1986 par lesquelles le ministre de l'intérieur a décidé le maintien des notes qui lui ont été attribuées au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., sous-brigadier de police en fonction à Nantes, a été noté 17 en 1983 mais a fait l'objet d'un abaissement de 1 point de sa note chiffrée pour 1984, ramenée à 16 et d'un nouvel abaissement de 2 points en 1985, la note attribuée étant 14 ; que, pour justifier ces notations, l'autorité administrative fait état, dans ses appréciations, d'un manque de correction de l'intéressé à l'égard de ses supérieurs et, d'autre part, dans l'exercice de ses fonctions d'un manque de mesure de nature à nuire à la bonne marche du service ; qu'en outre, des actions intempestives et dangereuses sont mentionnées en 1985 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. X... était de nature à nuire à la discipline comme à l'exécution du service public ; qu'il pouvait, dès lors, être légalement retenu pour justifier une moins bonne notation de l'intéressé au titre des années 1984 et 1985 ; qu'en abaissant de 1 point pour 1984 et de 2 points pour 1985 la notation de M. X... à raison de ce comportement, l'administration n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions des 17 janvier 1985 et 6 février 1986 par lesquelles le ministre de l'intérieur a décidé le maintien des notes professionnelles attribuées au titre des années 1984 et 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.