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04/03/1991 | FRANCE | N°90267;90268;90269;90270;90271

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mars 1991, 90267, 90268, 90269, 90270 et 90271


Vu 1°) sous le n° 90 267, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1987 et 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN (65170), représentée par son maire en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 8359 du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, l'a déclarée entièrement responsable de l'accident de ski survenu à Mme Marie-France X... le 24 janvier 1981 sur la piste dite l'Escalette, d'autre part, a ordonné une exp

ertise médicale,
- de rejeter la demande présentée par Mme X... deva...

Vu 1°) sous le n° 90 267, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1987 et 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN (65170), représentée par son maire en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 8359 du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, l'a déclarée entièrement responsable de l'accident de ski survenu à Mme Marie-France X... le 24 janvier 1981 sur la piste dite l'Escalette, d'autre part, a ordonné une expertise médicale,
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu 2°) sous le n° 90 268, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1987 et 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN (65170), représentée par son maire en exercice ; elle au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 8360 du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, l'a déclarée entièrement responsable de l'accident de ski survenu à M. Gérard Y... le 24 janvier 1981 sur la piste dite l'Escalette, d'autre part, a ordonné une expertise médicale,
- de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu 3°) sous le n° 90 269, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1987 et 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN (65170), représentée par son maire en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 8361 du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, l'a déclarée entièrement responsable de l'accident de ski survenu à Mme A... Marre le 24 janvier 1981 sur la piste dite l'Escalette, d'autre part, a ordonné une expertise médicale,
- de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu 4°) sous le n° 90 270, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1987 et 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN (65170), représentée par son maire en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 8348 du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, l'a déclarée entièrement responsable de l'accident de ski survenu à M. Jacques B... le 24 janvier 1981 sur la piste dite l'Escalette, d'autre part, a ordonné une expertise médicale,
- de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu 5°) sous le n° 90 271, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1987 et 9 décembe 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN (65170), représentée par son maire en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 8326 du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser la somme de 4 017,35 F avec intérêts à compter du 21 mars 1985 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la somme de 30 000 F à M. Yves C..., en réparation de l'accident mortel dont Mme C..., son épouse, a été victime le 24 janvier 1981 sur la piste dite l'Escalette,
- de rejeter la demande présentée par M. C..., ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Levis, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN, de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Marie-France X... ; de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Jacques B... et de l' Union des assurances de Paris,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN dirigées contre les jugements n° 8359, 8360, 8361, 8348 et 8326 en date du 26 mai 1987 du tribunal administratif de Pau présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 24 janvier 1981, la piste noire dite "l'Escalette", située sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN a été ouverte alors que la neige était verglacée et dangereuse en raison des circonstances atmosphériques ; que Mmes X..., Marre, MM. Y..., B... et Mme C..., épouse de M. C..., ont tous été victimes de chutes en skiant sur cette piste ; que ces accidents sont survenus peu après que le directeur de la sécurité de la station en ait ordonné la fermeture à la suite d'un accident mortel survenu à un autre endroit de la station ; que les dispositions nécessaires à l'exécution de cette mesure n'avaient pas été prises au moment des faits ;
Sur la requête n° 90 270 :
Considérant que la requête enregistrée sous le n° 90 270 est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau qui a déclaré la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu à M. B... et ordonné une expertise médicale afin de fixer l'étendue du préjudice subi par lui ;
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de cette requête, le tribunal administratif de Pau a, par jugement du 2 mai 1989, fixé le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune ; que ce jugement, faute d'avoir été frappé d'appel, est devenu définitif ; qu'ainsi, les conclusions de ladite requête sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu, pour le Conseil d'Etat, d'y statuer ;
Sur la régularité des autres jugements attaqués :

Considérant que si dans ses jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a relevé, "qu'ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel en date du 27 janvier 1984, le directeur de la station a commis une imprudence en prenant la décision d'ouverture précitée", il résulte des motifs de ces jugements que, pour déclarer la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN responsable des conséquences dommageables des accidents précités, le tribunal administratif a retenu un certain nombre de faits à la charge de la commune ; que les jugements attaqués ne sont dès lors pas entachés d'irrégularité ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les circonstances atmosphériques entraînaient un risque de verglas généralisé à l'ensemble de la station, qui avait été signalé par les services météorologiques ; qu'il est constant que la neige était verglacée sur la piste de "L'Escalette" ; qu'eu égard au nombre, à la gravité et à la localisation des accidents sur une même portion de la piste litigieuse, il ne s'agissait pas d'un obstacle contre lequel les skieurs pouvaient normalement se prémunir même si cette piste était classée "très difficile" ; que les accidents survenus sont ainsi imputables au fonctionnement défectueux du service chargé de la sécurité ; que la faute ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de la commune qui n'a pas fait prendre les dispositions convenables pour assurer la sécurité des skieurs, notamment en laissant ouvrir la piste litigieuse puis, ayant pris peu après la décision de la fermer, en tardant à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de cette décision ; que la signalisation permettant aux skieurs qui descendaient la piste de l'Escalette de rejoindre la piste plus facile du "Pla d'Adet" était en outre insuffisante ; qu'aucune faute susceptible d'atténuer cette responsabilité ne peut être reprochée aux victimes qui se sont fiées aux indications émanant du service des pistes organisé par la commune ; que, dès lors, le tribunal administratif de Pau a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en déclarant la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN entièrement responsable des conséquences dommageables des accidents subis le 24 janvier 1981 sur la piste de "L'Escalette" ;
Sur le recours incident de M. C... :

Considérant que le décès de Mme C... a provoqué un préjudice moral important à M. C..., dont, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation en en portant l'estimation de 30 000 F à 60 000 F ; que le surplus du recours doit être rejeté ;
Considérant que la somme susmentionnée de 60 000 F portera intérêts à compter du 8 février 1985 ;
Considérant que M. C... a demandé que ces intérêts soient capitalisés au 14 octobre 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le montant des indemnités que la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN a été condamnée à verser à M. C... par le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 mai 1987 est porté de 30 000 F à 60 000 F. Cette somme portera intérêt au 8 février 1985 ; les intérêts capitalisés au 14 octobre 1988 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau
article 1er est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 90 270.
Article 4 : Les autres requêtes de la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN et le surplus du recours incident de M. C... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN, à Mmes X..., Marre, à MM. Y..., B... et C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, à l'U.A.P. et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 90267;90268;90269;90270;90271
Date de la décision : 04/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - PISTES DE SKI - Absence de fermeture en temps requis d'une piste verglacée ayant entraîné le décès d'un skieur et plusieurs autres accidents - Responsabilité de la commune pour faute dans l'organisation du service chargé de la sécurité.

16-03-05-01-02 Accidents s'étant produits sur une piste de ski et ayant entraîné le décès d'un skieur. La piste n'avait pas été fermée alors que les circonstances atmosphériques entraînaient un risque de verglas généralisé à l'ensemble de la station, qui avait été signalé par les services météorologiques, et que la neige était verglacée sur la piste sur laquelle se sont produits les accidents. Faute commise par la commune qui n'a pas fait prendre les dispositions convenables pour assurer la sécurité des skieurs, notamment en ne faisant pas fermer la piste litigieuse, puis, ayant pris peu après la décision de la fermer, en tardant à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de cette décision.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - PISTES DE SKI ET ZONES EXPOSEES AUX AVALANCHES - Absence de fermeture en temps requis d'une piste verglacée ayant entraîné le décès d'un skieur et plusieurs autres accidents - Responsabilité de la commune.

49-04-03-01-01, 60-01-02-02-02, 60-02-03-02-01-03 Accidents survenus sur une piste de ski imputables au fonctionnement défectueux du service chargé de la sécurité qui a laissé la piste ouverte alors que les circonstances atmosphériques entraînaient un risque de verglas généralisé à l'ensemble de la station, qui avait été signalé par les services météorologiques, et que la neige était verglacée sur la piste sur laquelle se sont produits les accidents. Il incombait à la commune de prendre les dispositions convenables pour assurer la sécurité des skieurs, notamment en faisant fermer la piste litigieuse.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Police - Absence de fermeture en temps requis d'un piste de ski verglacée - Faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de la commune.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - PISTES DE SKI - Faute commise dans l'organisation du service chargé de la sécurité - Absence de fermeture en temps requis d'une piste verglacée.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 90267;90268;90269;90270;90271
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90267.19910304
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