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04/03/1991 | FRANCE | N°95047

France | France, Conseil d'État, 04 mars 1991, 95047


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 95 047 les 8 février et 8 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., exploitant forestier, demeurant 114 Joule Ducos à Nouméa, Nouvelle-Caledonie, représenté par la SCP Paul Lemaître, Alain Monod ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat répare le préjudice subi par M. X... du fait de l'abstention de l'autorité administrati

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2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 236 380 F CFP av...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 95 047 les 8 février et 8 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., exploitant forestier, demeurant 114 Joule Ducos à Nouméa, Nouvelle-Caledonie, représenté par la SCP Paul Lemaître, Alain Monod ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat répare le préjudice subi par M. X... du fait de l'abstention de l'autorité administrative ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 236 380 F CFP avec tous intérêts de droit et leur capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la circulation sur le chemin départemental conduisant à la scierie exploitée à Farino en Nouvelle-Calédonie par M. X... en vertu d'un permis accordé pour 4 ans le 28 juillet 1980, a été interrompue le 17 novembre 1982 par un barrage établi par les habitants de la tribu de Koindé ; qu'après s'être abstenu d'utiliser la force publique jusqu'au 10 janvier 1983, le haut commissaire de la République a, à cette date, fait rompre le barrage par la gendarmerie mobile ; que cependant, cette opération n'a pas permis à M. X..., en raison de la persistance des dangers qui le menaçaient, de retrouver un libre accès à sa scierie et de reprendre son activité d'exploitant forestier ; que le requérant demande réparation à l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi du fait tant de l'entrave à la circulation qui a paralysé son exploitation avant et après l'intervention des forces de l'ordre que des conséquences dommageables, pour ses véhicules, de l'opération du 10 janvier 1983 ;
Considérant que les dommages résultant de l'abstention par l'autorité administrative compétente, de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'utilisation normale du chemin départemental, ne sauraient être regardés, lorsque cette abstention n'est pas fautive, comme engageant la responsabilité de cette autorité que si cette abstention engendre pour le requérant un dommage anormal et spécial ; qu'en l'espèce, l'Etat, représenté par le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui a laissé subsister jusqu'au 10 janvier 1983 le barrage établi sur la route conduisant à Farino puis, en dépit d'une opération de police effectuée ce jour là, n'a pu assurer sans danger pour M. X... le libre accès à son exploitation, a imposé l'intéressé un préjudice anormal et spécial dont celui-ci est fondé à demander la réparation à l'Etat ;

Considérant que le requérant a subi un préjudice commercial du fait de la paralysie prolongée de son exploitation jusqu'au terme de la validité du permis qui lui a été accordé, soit pour la période comprise entre le 17 novembre 1982 et le 28 juillet 1984 ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce préjudice en fixant à 6 000 000 F CFP l'indemnité à verser par l'Etat à l'exploitant forestier ; qu'il résulte en outre de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que certains véhicules appartenant à M. X... ont été endommagés et que les réparations effectuées se sont montées à 525 400 F CFP, qui doivent lui être remboursés ; qu'en revanche, si le requérant est fondé à demander réparation des autres dommages matériels, résultant de la perte d'équipements et de stocks de bois qui ont été dérobés ou détériorés à la scierie de Farino pendant la période où M. X... ne pouvait pas y accéder il y a lieu de le renvoyer devant le haut commissariat afin que soit fixée l'indemnité à laquelle il a droit de ce chef ;
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 6 525 400 F CFP allouée par la présente décision et aux intérêts de la somme qui lui sera allouée par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et ce, à compter du 13 avril 1984, date de sa première demande au haut commissaire de la République à Nouméa ;
Considérant que M. X... a demandé la capitalisation des intérêts le 8 février 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 8 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de6 525 400 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 1984. Les intérêts échus le 8 février 1988 seront capitalisés à cettedate pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : M. X... est renvoyé devant le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances afin que soit fixée l'indemnité à laquelle il a droit en réparation de la perte d'équipements et de stocks de bois. Cette indemnité portera intérêt au taux légal à compter du 13 avril 1984. Les intérêts échus le 8 février 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances.


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