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04/03/1991 | FRANCE | N°96420

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mars 1991, 96420


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian POULY, conseiller référendaire de deuxième classe à la Cour des Comptes, ... ; M. POULY demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 1er février 1988 en tant qu'il nomme M. Jean-Louis Beaud de Brive, conseiller référendaire de première classe à la Cour des Comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, notamment son article L.63 ;
Vu la loi validée, du 16 janv

ier 1941, relative à l'exclusion des fonctionnaires et agents recrutés par d...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian POULY, conseiller référendaire de deuxième classe à la Cour des Comptes, ... ; M. POULY demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 1er février 1988 en tant qu'il nomme M. Jean-Louis Beaud de Brive, conseiller référendaire de première classe à la Cour des Comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, notamment son article L.63 ;
Vu la loi validée, du 16 janvier 1941, relative à l'exclusion des fonctionnaires et agents recrutés par dérogation aux règles normales de recrutement, du bénéfice des rappels pour services militaires ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;
Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
Vu le décret n° 79-136 du 7 février 1979 pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
Vu le décret n° 84-509 du 22 juin 1984 pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du décret du 1er février 1988 nommant M. Beaud de Brive au grade de conseiller référendaire de première classe à la Cour des Comptes, à l'ancienneté, M. POULY soutient qu'il aurait dû être classé avant celui-ci au tableau d'ancienneté des conseillers référendaires de deuxième classe ; qu'en effet, en n'abondant pas la durée de ses services du temps qu'il a passé obligatoirement sous les drapeaux, soit deux ans et trois mois, l'administration aurait fait une appréciation erronée de sa situation ; que l'irrégularité ainsi commise dans l'établissement du tableau d'ancienneté susmentionné, a eu pour conséquence l'illégalité de la nomination contestée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : "Jusqu'au 31 décembre 1998, les officiers et assimilés, en activité de service pourront ... être placés, après un stage probatoire de deux mois, en situation hors cadre pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.. " "Après deux années de service dans leur nouvel emploi, ces personnels porront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré..." "Dans leur nouveau corps, les intéressés sont reclassés à un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine." ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 23 novembre 1970 susvisé : "En ce qui concerne les règles d'avancement de grade, ces fonctionnaires intégrés en application des articles 8 et 9 ci-dessus sont considérés comme ayant, à la date de leur intégration : Une ancienneté dans le corps égale à la durée des services accomplis en qualité d'officier ou assimilé, à l'exclusion de toute majoration ou bonification ; Une ancienneté de grade ou de classe déterminée en fonction d'un déroulement moyen de carrière dans les échelons inférieurs à l'échelon d'intégration. Nonobstant toutes dispositions des statuts particuliers, pendant un délai de huit ans à compter de la date d'intégration, les fonctionnaires intégrés en application du présent décret pourront se présenter aux épreuves de sélection donnant accès aux grades supérieurs " ;
Considérant qu'aux termes de la loi validée du 16 janvier 1941 susvisée : "Les dispositions en vertu desquelles est compté, pour une durée équivalente de services civils, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement, le temps passé sous les drapeaux, ne sont pas applicables aux agents ayant ou non la qualité de fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, d'offices, d'établissements publics ou de colonies, nommés dans un cadre administratif par dérogation temporaire aux règles normales de recrutement, à un grade ou à une classe comportant un traitement autre que celui afférant à la dernière classe de l'emploi de début de ce cadre " ;
Considérant que M. POULY, précédemment chef d'escadron de la gendarmerie nationale, a été intégré comme auditeur de première classe à la Cour des Comptes par décret du 24 février 1983 ; qu'il a alors été classé dans l'échelon "après quatre ans" avec une ancienneté dans l'échelon fixée au 1er juin 1981, date à laquelle il avait atteint le troisième échelon de son ancien grade militaire ; qu'il a été nommé conseiller référendaire de deuxième classe par décret du 22 septembre 1983 avec une ancienneté dans ce grade fixée au jour de sa nomination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le mode de recrutement dans le corps des magistrats de la Cour des Comptes institué par la loi du 2 janvier 1970 susvisée présente un caractère temporaire et dérogatoire et que M. POULY, lors de son intégration dans le corps des magistrats de la Cour des Comptes, a été classé à un grade et à une classe comportant un traitement autre que celui afférant à la deuxième classe de l'emploi de début, aux sens des dispositions susrappelées de la loi du 16 janvier 1941 qui lui sont, dès lors, applicables ; qu'il suit de là que M. POULY n'avait pas droit à la prise en compte de ses services militaires obligatoires ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'il soutient, son ancienneté n'était pas supérieure à celle de M. Beaud de Brive ; qu'ainsi, la nomination de celui-ci au grade de conseiller référendaire à la Cour des Comptes selon la règle de l'ancienneté n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant que, postérieurement à son intégration à la Cour des Comptes, et nonobstant le caractère dérogatoire de cette intégration, M. POULY a été soumis aux règles ordinaires de l'avancement des magistrats de la Cour ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il lui a été fait application d'un régime différent ;
Article 1er : La requête de M. POULY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. POULY, à M. le premier président de la Cour des Comptes, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 96420
Date de la décision : 04/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE -Prise en compte des services militaires - Absence - Officier ayant été intégré à la Cour des comptes par dérogation aux règles normales de recrutement, au grade d'auditeur de première classe.

36-06-02-01 Le mode de recrutement dans le corps des magistrats de la Cour des comptes institué par la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 présente un caractère temporaire et dérogatoire. Le requérant, lors de son intégration dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, a été classé à un grade et à une classe comportant un traitement autre que celui afférent à la deuxième classe de l'emploi de début, au sens des dispositions de la loi validée du 16 janvier 1941 relative à l'exclusion des fonctionnaires et agents recrutés par dérogation aux règles normales de recrutement du bénéfice des rappels pour services militaires. Ces dispositions lui sont dès lors applicables et l'intéressé n'avait pas droit à la prise en compte de ses services militaires obligatoires.


Références :

Décret du 24 février 1983
Décret du 22 septembre 1983
Décret du 01 février 1988 décision attaquée confirmation
Décret 70-1097 du 23 novembre 1970 art. 10
Loi du 16 janvier 1941
Loi 70-2 du 02 janvier 1970 art. 3
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 96420
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96420.19910304
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