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04/03/1991 | FRANCE | N°96570

France | France, Conseil d'État, 04 mars 1991, 96570


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VILLEMOMBLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLEMOMBLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mlle Y..., annulé l'arrêté du 1er octobre 1986 du maire de Villemomble accordant à M. Z... un permis de construire afin d'agrandir un bâtiment à usage d'habitation situé ...,
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le t

ribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VILLEMOMBLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLEMOMBLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mlle Y..., annulé l'arrêté du 1er octobre 1986 du maire de Villemomble accordant à M. Z... un permis de construire afin d'agrandir un bâtiment à usage d'habitation situé ...,
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcé le non-lieu :
Considérant que si le permis délivré le 1er octobre 1986 était assorti d'une durée de validité de deux ans, il résulte des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, que cette durée est prolongée en cas d'annulation par un jugement du tribunal administratif frappé d'appel ; que la vente du terrain faisant l'objet du permis de construire est sans influence sur la validité dudit permis ; que la requête de la COMMUNE DE VILLEMOMBLE n'est dès lors pas devenue sans objet ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mlle Y... :
Considérant que par sa lettre du 30 octobre 1986, X... Montel se bornait à demander au maire de Villemomble de faire part aux services techniques de son hostilité au projet de construction envisagé par M. Z..., son voisin et de son intention de s'opposer au permis de construire qui pourrait être délivré pour ce projet sans faire état de l'arrêté du maire de Villemomble en date du 1er octobre 1986 accordant à M. Z... le permis dont s'agit ; que, dans ces conditions, cette lettre ne constituait pas un recours gracieux ; que ce n'est que le 30 novembre 1986, date à laquelle le permis du 1er octobre 1986 n'était pas devenu définitif, que Mlle Y... a saisi le maire de Villemomble d'un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision reçue par X... Montel le 5 décembre 1986 ; que, dès lors, la demande de Mlle Y... tendant à l'annulation du permis de construire litigieux, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 janvier 1987, n'était pas tardive ;
Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UD 7-4 du réglement d'occupation des sols de la COMMUNE DE VILLEMOMBLE : "Sont autoriés l'extension ou l'aménagement des constructions à usage d'habitation qui ne respecteraient pas les règles de l'article 7 ou qui seraient dans l'impossibilité de les respecter du fait de ces travaux, à condition que : - la construction ait été achevée antérieurement à la date de prescription du plan d'occupation des sols (28 février 1973). - l'extension de la construction non conforme à l'article 7, faisant l'objet de la demande d'autorisation, corresponde à une surface hors oeuvre égale ou inférieure à 5 m2 par logement visée, à l'article R.112-2 du code de l'urbanisme" ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'habitation préexistante de M. Z... étant située à moins de 3 mètres de la propriété de Mlle Y... la règle établie à l'article UD 7-1 du règlement aux termes de laquelle : "La distance horizontale de tout point d'une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans toutefois pouvoir être inférieure à 8 mètres" n'était pas applicable ; que cette habitation, par ailleurs, n'est ni une construction visée à l'article UD 7-2 qui s'applique aux "murs aveugles", ni une "construction en limite de propriété" visée par l'article UD 7-3 du règlement précité ; qu'elle n'est ainsi pas conforme aux règles prescrites par l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, une extension apportée à une telle construction ne pouvait être légalement autorisée que dans le respect des prescriptions énoncées à l'article UD 7-4 précité ; que la surface hors oeuvre créée par l'extension demandée s'établit à 33 m2, soit une surface supérieure à la limite des 5 m2 fixée par cet article ; qu'ainsi, si c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'article UD 7-3 du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire délivré à M. Z... par l'arrêté municipal du 1er octobre 1986, ce permis de construire avait été délivré en méconnaissance de l'article UD 7-4 ; que le maire de la COMMUNE DE VILLEMOMBLE n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 1986 accordant un permis de construire à M. Z... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEMOMBLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLEMOMBLE, à Mlle Y..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96570
Date de la décision : 04/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-32


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 96570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96570.19910304
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